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12DA01149

CETATEXT000027066830 J7_L_2013_02_000001201149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/68/CETATEXT000027066830.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07/02/2013, 12DA01149, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01149 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 juillet 2012 et régularisée le 2 août 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C. Madeline, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201184 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C. Madeline dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les observations de Me C. Madeline, avocat, pour M. B... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. " ;
  3. Considérant qu'alors qu'il est constant que M. B...ne vit pas en état de polygamie, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'" en effet, sa situation familiale fait obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel " ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier sa décision ; que, par suite, la décision du 28 février 2012 de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'eu égard à son motif, le présent arrêt implique seulement qu'il soit ordonné au préfet de statuer à nouveau dans un délai d'un mois sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C. Madeline, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201184 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 28 février 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C. Madeline, avocat de M.B..., une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... , au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01149 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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