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12DA01391

CETATEXT000027066833 J7_L_2013_02_000001201391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/68/CETATEXT000027066833.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12DA01391, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01391 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2012 et confirmée par la production de l'original le 12 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...B..., ayant élu domicile..., par Me Clément, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201647 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 mars 2012, du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Clément la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause " ;
  2. Considérant que le secret de l'instruction édicté par l'article 11 du code de procédure pénale précité n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale ; que, dès lors, à supposer que lors de l'examen de la situation du requérant le préfet du Pas-de-Calais se soit référé à des éléments recueillis par procès-verbal lors de la garde à vue de l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
  3. Considérant qu'ainsi, en l'espèce, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet ait utilisé des informations recueillies à l'occasion de son placement en garde à vue le 11 mars 2012 à la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 16 mars 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 3 N°12DA01391 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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