CETATEXT000027066837 J7_L_2013_02_000001201509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/68/CETATEXT000027066837.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12DA01509, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01509 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIES M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Frison et associés, société d'avocats ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201657 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de validité d'un an, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante ukrainienne née le 17 octobre 1975, fait appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de l'Oise lui ayant refusé la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ayant prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désigné l'Ukraine comme pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France avec sa filleA..., alors âgée de 7 ans et demi, courant décembre 2011 ; que l'intéressée y a rejoint sa propre mère, mariée à un ressortissant français et titulaire d'un titre de résident de longue durée ; que si la réalité de ces attaches en France est établie, par notamment de nombreux voyages effectués par la requérante depuis l'année 2009 et la scolarisation en cours élémentaire de la jeune A...à Compiègne depuis janvier 2012, ces liens ne sont pas tels que le refus de titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que MmeC..., qui n'a résidé que de manière épisodique en France, y est entrée très récemment à la date de la décision en litige et dispose d'attaches significatives en Ukraine où demeure son fils aîné Oleksandr, âgé de 13 ans à la même date ; que la circonstance que Mme C..., divorcée, soit en procès avec le père de ses deux enfants au sujet de leur droit de voyager n'est pas de nature à considérer que ses attaches se trouveraient exclusivement en France, dès lors que ce différend familial a donné lieu depuis 2007 à une série de décisions de justice en sens contraires, sans que cette procédure l'ait empêchée de se rendre en France et de retourner dans son pays ; que, par suite, en ayant refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme C...et en l'ayant obligée à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la jeune A...ne pourrait accompagner sa mère en Ukraine, où se trouve le frère de cette enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissances des stipulations précitées des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que les allégations de MmeC..., selon lesquelles les procédures judiciaires engagées en Ukraine s'apparentent à un harcèlement et que sa sécurité n'est pas garantie par les autorités de son pays, ne sont pas établies par les pièces du dossier dès lors que celui-ci contient des décisions de justice qui lui sont favorables et qu'aucun élément ne corrobore la thèse selon laquelle elle encourt le risque d'être persécutée par une autorité étatique en cas de retour ; que, par suite, en ayant désigné l'Ukraine comme pays de retour d'une éventuelle mise en oeuvre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise na pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'imposent à lui en vertu des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que les liens entretenus par Mme C...avec la France ne sont pas tels que l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par cette dernière doivent donc être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°12DA01509 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.