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12DA01521

CETATEXT000027066841 J7_L_2013_02_000001201521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/68/CETATEXT000027066841.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12DA01521, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01521 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 octobre 2012 par télécopie et régularisés par la production des originaux le 19 octobre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Mary et Inquimbert, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201473 du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de saisir la Cour de justice des communautés européennes de diverses questions à titre préjudiciel ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Mary et Inquimbert de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette société renonçant, dans ce cas, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. B...A...- ou M. A...B...- a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2011 ; que le préfet de la Seine-Maritime était donc tenu de refuser à M. A...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8º de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui, en tout état de cause, ne se limitent pas à la mention du refus de titre de séjour sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que celle-ci a été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M.A... ;
  3. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à la décision d'éloignement, M. A...se prévaut de la directive 2008/115/CE et notamment de son article 1er en tant qu'il fait référence aux sources dont s'inspirent les normes et procédures communes applicables aux Etats et de son 6ème considérant concernant la mise en place d'une " procédure équitable et transparente " ; que s'il soutient que la transposition de la directive 2008/115/CE en droit interne n'est pas correcte dès lors qu'elle ne s'inspire pas de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme " standard ", cette circonstance ne révèle toutefois pas, par elle-même, un défaut de transposition ; que, par ailleurs, compte tenu de cette transposition, il ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, tel qu'articulé, doit être écarté ;
  4. Considérant que M. A...est entré en France le 20 septembre 2010, est célibataire et dépourvu de toute charge de famille ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant qu'il résulte du point 1 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit résultant de ce que le préfet de la Seine-Maritime se serait senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à la Selarl Mary et Inquimbert. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01521 335 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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