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11PA04948

CETATEXT000027069128 J1_L_2013_02_000001104948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069128.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/02/2013, 11PA04948, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04948 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE COHEN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour la société hôtelière de restauration et de participation dont le siège est 12 Place Jacques Madaule à Issy-les-Moulineaux

(92130), par Me Cohen ; la société hôtelière de restauration et de participation demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907323/3-2 du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la Ville de Paris, de la société Eau et Force, de la SAGEP, de la RATP et de la société Bouygues Bâtiment à lui verser la somme de 9 568 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter du 19 mai 2004, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la rupture le 23 décembre 2001 d'une canalisation d'eau sous pression enterrée sous le boulevard Lefebvre à l'angle de la rue Brancion dans le 15ème arrondissement, à titre subsidiaire et dans le cas où un complément d'expertise serait ordonné, à la condamnation de la Ville de Paris et de la société France Telecom à lui verser à titre de provision respectivement les sommes de 6 697,60 euros et 956,80 euros, enfin à ce que soit mise à la charge solidaire de la Ville de Paris et des sociétés France Telecom, Eau et Force, Axa Corporate, SAGEP, RATP et Bouygues Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la société Eau et Force, qui doit être garantie de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la Ville de Paris, à lui verser la somme de 9 568 euros TTC en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la rupture le 23 décembre 2001 d'une canalisation d'eau sous pression enterrée sous le boulevard Lefebvre à l'angle de la rue Brancion dans le 15ème arrondissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la société Eau et Force et de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Smaïl pour la société Eau et Force et la société Axa Corporate Solutions ;
  1. Considérant que la Ville de Paris a confié, par un contrat du 30 janvier 1987, le service public de production et de transport de l'eau potable et non potable à la société SAGEP aux droits de laquelle est venu l'établissement public Régie Eau de Paris ; que pour la rive gauche de la Seine le service de distribution d'eau potable et d'eau non potable a été confié à la société Eau et Force par contrat du 20 décembre 1984 avec mise à disposition de l'ensemble des réseaux publics de distribution d'eau potable et d'eau non potable ; que le 23 décembre 2001, une canalisation d'eau potable sous pression, enterrée à 1,20 mètre sous le boulevard Lefebvre, à l'angle de la rue Brancion à Paris 15ème, s'est rompue, entraînant le déversement de 40 000 mètres cubes d'eau au-dessus et en dessous de la voie publique ; que la société hôtelière de restauration et de participation, locataire gérante d'un fonds de commerce de restauration situé 159 boulevard Lefebvre, dont le sous-sol a été inondé, relève régulièrement appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de la société Eau et Force à lui verser la somme de 9 568 euros TTC en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cette inondation ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues au présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel (suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel) suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définie au livre IV " ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête d'appel doit être accompagnée de la copie du jugement attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que la copie du jugement du 28 septembre 2011 était jointe à la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2011, présentée pour la société hôtelière de restauration et de participation ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par la Ville de Paris doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ;
  4. Considérant que la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, en vertu desquelles le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;
  6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande dont était saisi le Tribunal administratif de Paris était signée par l'avocat mandaté par la société requérante et mentionnait qu'elle était présentée pour la société à responsabilité limitée société hôtelière de restauration et de participation représentée par son gérant M. Azar, cette qualité étant attestée par l'extrait Kbis produit au dossier ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a procédé à aucune mesure d'instruction sur ce point, a rejeté la demande comme irrecevable au motif que, comme le relevait la Ville de Paris, la société hôtelière de restauration et de participation ne démontrait pas la qualité pour agir de M. Azar et le mandat dont il aurait été titulaire pour ce faire ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2011 doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société hôtelière de restauration et de participation devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la fin de non recevoir :
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait Kbis produit en appel par la société requérante, que M. Azar est le gérant de la société hôtelière de restauration et de participation ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points n° 2, 3 et 4 de la présente décision qu'en cette qualité, il était habilité à agir et représenter la société requérante en justice sans qu'il soit besoin qu'il produise un mandat à cet effet ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par la Ville de Paris doit être écartée ; Sur la responsabilité :
  9. Considérant qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; que ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;
  10. Considérant qu'il est constant que la survenance du dommage ne présente aucun lien avec l'existence et la conception mêmes de la canalisation litigieuse ; qu'il n'est pas contesté que les désordres causés au sous-sol du fonds de commerce de restauration de la société hôtelière de restauration et de participation, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, sont la conséquence directe de la rupture de la canalisation ayant entraîné le déversement de plusieurs milliers de mètres cubes d'eau, lesquels doivent être regardés comme revêtant le caractère d'un accident d'exploitation ; qu'ainsi la responsabilité sans faute de la société Eau et Force est engagée ; Sur les préjudices :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de l'inondation du sous-sol des locaux de la société hôtelière de restauration et de participation, les installations nécessaires à l'activité de celle-ci ont été endommagées et les marchandises entreposées sont devenues impropres à la consommation ; que la société requérante a également subi des pertes d'exploitation du fait de la privation de sa ligne téléphonique et de la perturbation de son activité lors de la réalisation des travaux ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, compte tenu notamment des devis établis par les sociétés Frigoclima, Bâti Saz et Otis et de l'attestation de M. Jugieu, expert comptable commissaire aux comptes, en allouant à la société hôtelière de restauration et de participation la somme de 9 568 euros TTC qui, au demeurant, n'est pas contestée par la société Eau et Force et sur laquelle l'ensemble des parties avaient trouvé un accord dans le cadre de l'expertise de M. Suraud désigné par le Tribunal administratif de Paris ; Sur les intérêts :
  12. Considérant que la société hôtelière de restauration et de participation a droit aux intérêts de la somme que la société Eau et Force est condamnée à lui verser, à compter de l'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris, soit le 14 avril 2009 ; Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Eau et Force :
  13. Considérant que la société Eau et Force demande à être intégralement garantie des sommes mises à sa charge par la société France Telecom et par la Ville de Paris ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société France Telecom a installé en 1964 et 1974 des multitubulaires sous la canalisation créant ainsi un point dur ; que M. Suraud, expert, après avoir fait part de ses hésitations, tant au cours qu'à l'issue de l'expertise en raison notamment de considérations d'équité, conclut son analyse en indiquant " nous pensons finalement que le point dur sous la canalisation a peu d'influence car le contact est assez large " et précise qu'il maintient, plus de trois années après, le constat qu'il avait fait en 2002 suivant lequel " la canalisation en fonte de 1 100 mm de diamètre accidentée s'est rompue en plusieurs points à partir d'un effort anormal sur sa génératrice supérieure. Il faut rechercher l'origine des désordres au-dessus de la canalisation et non en dessous. " ; qu'en outre, dans son analyse, le Laboratoire national d'essai, sapiteur - dont l'expert n'a pas écarté les conclusions, indiquant même dans son rapport qu'après avoir douté de leur bien-fondé en 2003, il les jugeait finalement pertinentes - indique " l'ensemble de la rupture s'est propagée dans des plans majoritairement obliques, ce qui témoigne qu'elle a été engendrée par une sollicitation de torsion pouvant être la conséquence du glissement du massif de béton qui reposait au-dessus et en travers de la canalisation. La présence de l'ouvrage multitubulaire disposé sous la canalisation et perpendiculairement à sa longueur ne semble pas être intervenue dans la rupture, en effet, si cet ouvrage multitubulaire avait engendré un point dur, cela aurait provoqué un effort de flexion et la rupture se serait produite dans un plan transversal, c'est-à-dire dans un plan perpendiculaire à la longueur de la canalisation " ; que ni les conclusions de l'expert ni celles du Laboratoire national d'essai ne sont utilement contredites par l'étude de ETA ; qu'au surplus, cette étude, alors qu'il est constant que la rupture de la canalisation est intervenue immédiatement après le passage d'un bus circulant sur la voie spécialement aménagée en 1999 en contre allée au-dessus de la canalisation et que les mesures de protection de la canalisation préconisées lors d'une réunion du 30 juin 1999 et consistant en la pose de dalles de béton armé de 0,25 cm d'épaisseur au-dessus de ladite canalisation n'ont pas été prises, précise que " Le passage du bus joue un rôle fondamental dans les sollicitations et sans ce chargement l'état de contrainte, bien que très élevé, n'aboutit pas à la rupture. Malgré les sollicitations élevées auxquelles était soumis le tuyau du fait du point dur, la rupture prévisible ne s'est pas produite immédiatement du fait des adaptations possibles de l'élément dans le sol, mais le dernier passage du bus a créé l'état de sollicitation excessive supplémentaire conduisant à la rupture... " ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui ne présenterait, en tout état de cause, aucune utilité dix ans après le sinistre, il résulte de l'instruction que la cause du dommage résidait dans la présence d'un bloc de béton armé au-dessus de la canalisation ;
  15. Considérant, par ailleurs, que si la Ville de Paris fait valoir qu'elle n'est pas propriétaire du massif de béton à l'origine du dommage et que celui-ci peut avoir été installé par la société France Telecom lors de la pose du multitubulaire en 1974, il résulte toutefois de l'instruction que le massif de béton, enterré à moins de 1,20 mètre sous la chaussée, est en tout état de cause indissociable de la voie publique dont la Ville de Paris est propriétaire ; qu'en outre, la Ville de Paris ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles n'étaient pas entrées en vigueur à la date du sinistre ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Ville de Paris à garantir intégralement la société Eau et Force des condamnations prononcées contre elle et que les conclusions d'appel en garantie formées par la Ville de Paris à l'encontre de la société France Telecom doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante ou la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Ville de Paris et la société Eau et Force doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Eau et Force le versement, chacune, de la somme de 750 euros à la société hôtelière de restauration et de participation ainsi que de la somme de 750 euros à la société France Telecom ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de société Bouygues Bâtiment au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2011 est annulé. Article 2 : La société Eau et Force est condamnée à verser à la société hôtelière de restauration et de participation la somme de 9 568 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril
  18. Article 3 : La société Eau et Force versera à la société hôtelière de restauration et de participation la somme de 750 euros et à la société France Telecom la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La Ville de Paris garantira intégralement la société Eau et Force des condamnations prononcées aux articles 2 et
  19. Article 5 : La Ville de Paris versera à la société hôtelière de restauration et de participation la somme de 750 euros et à la société France Telecom la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la société Bouygues Bâtiment tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties et de la demande présentée par la société hôtelière de restauration et de participation devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04948

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