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12PA00007

CETATEXT000027069129 J1_L_2013_02_000001200007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/02/2013, 12PA00007, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00007 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOURDON Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 02 janvier 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903317/6-1 du 28 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 29 septembre 2008 portant refus de l'autoriser à porter le titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant MmeD... ;

  1. Considérant que, par une décision du 29 septembre 2008, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de délivrer à Mme D...l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; que par une décision du 22 décembre 2008, le même préfet a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : " / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la région Ile-de-France a refusé l'usage professionnel du titre d'ostéopathe à MmeD..., masseur kinésithérapeute, aux motifs notamment que " la preuve de l'exercice de l'activité d'ostéopathe au moment de la parution des textes n'est pas suffisamment établie - les justificatifs administratifs de l'expérience de l'activité d'ostéopathe joints au dossier sont insuffisants" ; que ni les nombreuses attestations établies par des patients de l'intéressée, toutes rédigées dans des termes semblables, ni celles émanant de professionnels de santé, compte tenu de leur caractère général et non circonstancié, ni les déclarations fiscales n° 1534 pour les années 2003 et 2004, ni les relevés SNIR de 2004 à 2006 en l'absence d'autres éléments suffisamment probants permettant de les corroborer, ni les attestations de versement de cotisations à l'URSAFF qui ne justifient que d'une activité sporadique, ni l'attestation de la compagnie d'assurances Generali, qui indique d'ailleurs qu'elle n'a pas assuré l'activité d'ostéopathie avant l'entrée en vigueur des textes, ne permettent d'établir que Mme D...était en activité à la date de parution du décret, ni en tout état de cause qu'elle a exercé l'activité d'ostéopathe pendant une durée continue de cinq ans au cours des huit dernières années ; qu'ainsi la décision litigieuse n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ;
  4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que des confrères de Mme D...ayant suivi la même formation que celle-ci se seraient vu accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces confrères étaient placés dans la même situation et avaient la même expérience professionnelle que MmeD... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00007

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