CETATEXT000027069131 J1_L_2013_02_000001201206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/02/2013, 12PA01206, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01206 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GREVELLEC Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116339/5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel il a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 21 mai 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...B..., de nationalité congolaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 juin 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 1.Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 juin 2011 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme B..., le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en mars 2010 sur le territoire français selon ses déclarations ; qu'elle est célibataire ; que la naissance de son enfant en France ne lui donne aucun droit au séjour ; qu'en outre, la circonstance que le père de l'enfant réside en France sous couvert d'un récépissé de demande carte de séjour délivré le 5 décembre 2011, lequel en tout état de cause ne lui donne pas en lui-même vocation à demeurer en France, est postérieure à l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant contribue effectivement à son éducation et à son entretien ; qu'enfin, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa fille aînée, née en 2003 et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juin 2011 pour méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2011 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...soit particulièrement intégrée dans la société française ni qu'elle y ait tissé des relations personnelles ou professionnelles ; que, par suite, le préfet de police, dans les circonstances précédemment rappelées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeB..., qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse au conseil de Mme B...une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y également lieu de rejeter les conclusions tendant à ce soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01206