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12PA02366

CETATEXT000027069133 J1_L_2013_02_000001202366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/02/2013, 12PA02366, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02366 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE ROCHICCIOLI Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me E... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116063/3-3 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention "salarié" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention "salarié" dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 3 mai 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 13 février 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A... D..., de nationalité philippine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 27 juin 2011, le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé le renouvellement de son autorisation de travail ; que, par suite, par un arrêté du 22 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ;
  3. Considérant que M. D...s'est vu délivrer une autorisation de travail le 7 juin 2010 par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Nanterre pour occuper un emploi d'aide à une personne âgée auprès de M. C...B...; qu'il a alors bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 7 juin 2010 au 6 juin 2011 portant la mention " salarié - aide à personne âgée " ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son autorisation de travail le 16 juin 2011, il s'est heurté à un refus du service de la main d'oeuvre étrangère compétent en date du 27 juin 2011 au motif qu'il n'avait pas respecté les termes du contrat de travail visé favorablement le 7 juin 2010 dès lors qu'il n'avait pas exercé son activité en tant qu'aide à une personne âgée mais en qualité d'employé de maison ou d'agent de service ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. B...a licencié M. D...le 31 mai 2010 ; que ce dernier a en réalité exercé une activité professionnelle en qualité d'employé de maison ou d'agent de service au cours de l'année 2010/2011 ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., ces emplois ne sont pas équivalents à celui pour lequel il a bénéficié d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le service de la main d'oeuvre étrangère a pu légalement, en application du 2° de l'article R. 5221-34 précité, lui refuser le renouvellement de son autorisation de travail au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions d'emploi fixées par cette autorisation ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour par voie d'exception d'illégalité de la décision de la DIRRECTE du 27 juin 2011 sera donc écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. D...soutient qu'il est arrivé en France en 2005 accompagné de sa femme, épousée en 2001, qu'il est intégré, qu'il a pris des cours de langue française, que son épouse a entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de sa régularisation, qu'il a toujours travaillé et payé ses impôts, que certains membres de sa famille résident dans son pays d'origine mais qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France ; que, toutefois, M. D...n'établit pas que les démarches entreprises par son épouse en vue de sa régularisation ont eu une issue favorable ; qu'aucune circonstance ne fait donc obstacle à ce qu'il retourne aux Philippines avec elle ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et six frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, par suite, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. D...exerce depuis 2009, sans autorisation de travail, des activités d'employé de maison et d'agent d'entretien ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de trouver un emploi équivalent en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1, mentionne que M. D...dont elle rappelle la nationalité, ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 1° de ce code dès lors que le service de la main d'oeuvre étrangère compétent a refusé, le 27 juin 2011, de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'en outre, M. D...n'établit pas que sa situation personnelle ne lui permettrait pas d'exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français le concernant dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle justifiait que le préfet de police lui octroie à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02366

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