CETATEXT000027069134 J1_L_2013_02_000001203297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/02/2013, 12PA03297, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03297 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUDJELLAL Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206595/6-1 en date du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou un titre portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013: - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- Considérant que M. B..., né le 16 septembre 1971, de nationalité algérienne, a sollicité le 24 janvier 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 6 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que s'il lui est toujours possible de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet de police d'un examen particulier, ni, qu'au cours de cet examen, ce dernier n'aurait pas pris en compte les considérations de fait favorables au requérant, l'arrêté faisant notamment mention des pièces produites par l'intéressé pour établir la durée de sa résidence en France, ainsi que des circonstances relatives à la vie privée et familiale du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6.1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. B...soutient qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, soit depuis le mois de mars de l'année 2001 ; qu'il produit cependant, au titre des années 2004, 2007 et 2009, des factures d'hôtel ainsi que des courriers et factures d'EDF adressés à des destinataires dont les prénoms ne correspondent pas au sien, au titre de 2011, une facture d'EDF et un avis d'échéance de loyer adressés à sa soeur ; que l'intéressé produit en outre une déclaration de perte de passeport établie au Consulat d'Algérie à Paris, laquelle n'est ni datée ni signée, et une attestation d'hébergement établie par sa soeur et certifiant que l'intéressé réside chez cette dernière depuis le 12 septembre 2008, mais qui n'est pas accompagnée des documents probants dont il est fait mention au bas de cette attestation ; qu'ainsi, eu égard au nombre et à la faible valeur probante de ces documents, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'intéressé n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...soutient qu'il a, au cours de son séjour en France, établi des relations personnelles, amicales et humaines, sans plus de précisions, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille en France ; que, par ailleurs, s'il réside auprès de son frère, de nationalité française, et de sa soeur résidant régulièrement sur le territoire national, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin il n'établit pas être particulièrement intégré en France ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté précité n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03297