CETATEXT000027069135 J2_L_2012_12_000001100902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069135.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11LY00902, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00902 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC RUTHER ERIC Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902468 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Ils soutiennent que, s'agissant des autres crédits divers enregistrés au compte courant d'associé, la société n'a pas à justifier le paiement des charges qu'elle a pu régler par un autre moyen que par une opération bancaire et qu'aucun texte légal n'oblige à payer par une écriture ressortant d'un compte bancaire personnel des montants dont les seuils sont inférieurs à ceux déterminés par l'article L. 112-6-I du code monétaire et financier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le montant des droits et pénalités restant en litige, à la suite du jugement n° 0902468 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 décembre 2010, qui a partiellement admis les prétentions des requérants, s'élève à 36 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de 2003, à 36 euros au titre des contributions sociales et à 18 euros au titre des pénalités ; - c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les crédits non justifiés d'un montant total de 353,19 euros figurant au compte courant d'associé de M. A...ont été rectifiés sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ; ces sommes doivent être imposées, au titre de l'année de leur appréhension, dans la catégorie des revenus distribués sans avoir fiscal, au nom de leur bénéficiaire, sur le fondement de l'article 109-1-2° du même code, dès lors que M. A...ne justifie pas du règlement, pour le compte de la société, des factures correspondantes ; ces sommes inscrites au crédit de son compte courant sont réputées lui avoir été distribuées quand bien même auraient-elles été payées en espèce ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A... ; ils persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent à la Cour administrative d'appel de Lyon de transmettre une question prioritaire de constitutionalité au Conseil d'Etat ; Vu l'ordonnance n° 11LY00902 en date du 8 décembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionalité ; Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.