CETATEXT000027069137 J2_L_2012_12_000001102090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069137.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11LY02090, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02090 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B...de la Gastine, domicilié... ; M. B...de la Gastine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902922 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen, soulevé dans son mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2011, tiré de l'absence de cas de déchéance expressément prévu par la loi, alors que l'administration invoquait le défaut de dépôt de déclarations de résultats pendant les années de mise à disposition de la clientèle pour refuser le bénéfice des exonérations demandées ; - que l'absence de dépôt de déclaration 2035 ne figure pas parmi les cas de déchéance du régime expressément prévus par les articles 238 quaterdecies et 151 septies du code général des impôts ; que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en se bornant à relever que la cession en 2005 de la seule clientèle ne correspond pas à la cession d'une branche complète d'activité ; que les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts issu de la loi 2004-804 du 9 août 2004 n'imposent aucune condition quant au montant du chiffre d'affaires du cédant ; - que le contrat de commodat et le contrat de location de fonds de commerce sont des conventions semblables par nature dont seules les modalités diffèrent ; que les caractéristiques des contrats de location-gérance et du commodat conclus entre lui et la société CFR sont identiques ; que les plus-values réalisées par le loueur, la location fût-elle gratuite, entrent dans le cadre des activités visées par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; - que la cession de clientèle dans le cadre d'une activité de commissariat aux comptes caractérise une branche d'activité ; - qu'il exerçait une activité à titre gratuit relevant de plein droit du régime micro-BNC ; qu'il était dispensé de déposer une déclaration ; qu'il n'est pas contestable que la location d'une clientèle civile relève des bénéfices non commerciaux ; qu'il a bien déposé en tout état de cause une déclaration de résultat au titre de l'année de la cession de clientèle ; - qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, le Tribunal ne peut se fonder sur l'absence de recette perçue par le contribuable dans la mesure où le commodat est par nature un contrat de " prêt essentiellement gratuit " ; que la condition relative à l'exercice à titre professionnel, qui implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, n'est pas prévue par l'article 151 septies dans sa rédaction applicable pour l'année 2005 ; qu'en ce qui concerne la mesure de son activité, en tout état de cause, le loyer annuel qu'il aurait pu percevoir de la location d'une clientèle civile aurait été largement inférieur à la limite de 90 000 euros applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux ; qu'il peut se prévaloir des instructions 4A-6121 n° 3, 4 B-123 n° 20 et de la réponse ministérielle Branger qui apportent des précisions spécifiques à la location gérance ; que l'instruction 4B-1-05 n° 14 et n° 17 apporte des précisions sur les conditions de l'exonération ainsi que sur les entreprises susceptibles d'en bénéficier, qui ne sont pas visées par les dispositifs légaux concernés ; que la réponse ministérielle Anthonioz (AN 12 juin 1954 p. 2959 n° 11520) vise le régime d'imposition applicable en cas de mise en location gérance et peut ainsi notamment concerner les plus-values réalisées dans ce cadre ; que la réponse ministérielle Vancalster (AN 25 avril 1970 p.1311 n° 9125) rappelle qu'en ce qui concerne les impôts sur le revenu " la mise en gérance d'un fonds de commerce est considérée comme la poursuite de l'exploitation de ce fonds sous une forme particulière " ; - que, s'il ne peut bénéficier du régime des plus-values professionnelles quant à la cession opérée, il relève ipso facto du régime de taxation applicable aux particuliers prévu en ce qui concerne les biens meubles à l'article 150 UA du code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 150 VC I, la plus-value brute réalisée en 2005 bénéficie d'un abattement de 100 % sur son montant pour la détermination de la plus-value nette taxable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le jugement est suffisamment motivé ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'argument portant sur l'absence de déclaration de résultats ; que le jugement attaqué est assez motivé sur l'absence de branche complète d'activité ; - que la condition d'exercice de l'activité professionnelle par le cédant n'est pas remplie ; qu'en ne déposant pas de déclaration de revenus non commerciaux, le requérant a reconnu lui-même ne pas avoir de résultats soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période couverte par le commodat ; que la cession des droits sur la clientèle ne constitue pas la cession d'une branche complète et autonome d'activité ; - que M. B...de la Gastine, qui n'a plus exploité, sous une forme quelconque, sa clientèle de manière indépendante, n'est pas susceptible de bénéficier du régime d'exonération visé par l'article 151 septies du code général des impôts ; - que les documentations de base du 9 mars 2001 et du 7 juin 1999 ne peuvent concerner le présent litige à défaut de redevance et d'inscription du bien cédé à l'actif d'un bilan ; que la situation examinée est celle de la date de mise en gérance du fonds et non la date de cession des droits de la clientèle ; que le paragraphe 14 de l'instruction du 25 février 2005 ne concerne pas l'exercice d'une profession libérale ; que les réponses ministérielles invoquées ne sont pas afférentes au régime d'imposition des plus-values concerné par le présent litige ; - que le requérant ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 150 UA du code général des impôts, dès lors qu'elles ne sont applicables que sous réserve notamment de celles propres aux bénéfices non commerciaux ; - que l'imposition de l'indemnité reçue en contrepartie d'un transfert d'une clientèle est prise en compte dans les bases de l'impôt sur le revenu en application des dispositions explicites du 1er alinéa de l'article 93-1 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2012, présenté pour M. B...de la Gastine ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre : - que le moyen selon lequel l'absence de dépôt de déclaration de résultats ne constitue pas un cas de déchéance expressément prévu par la loi n'est pas inopérant ; qu'il ne s'agissait pas d'un simple argument ; qu'en soumettant l'exonération litigieuse à la condition que l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale visée par l'article 238 quaterdecies susvisé soit exercée à titre professionnel, l'administration a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas ; que les dispositions de l'instruction 4 B-1-05 sont illégales et donc inopposables au contribuable ; que la seule transmission des contrats de commissariat aux comptes et des dossiers de travail au successeur constitue une cession de l'ensemble des éléments d'actif constituant, au point de vue de l'organisation, une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens ; que, si l'administration entend se fonder sur l'article 93 du code général des impôts pour justifier l'imposition de la cession de clientèle réalisée, elle lui confère nécessairement la nature d'un revenu professionnel, alors même qu'elle soutient qu'il n'exerce pas une activité professionnelle ; Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Besson, avocat de M. B...de la Gastine ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.