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12LY00193

CETATEXT000027069143 J2_L_2012_12_000001200193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069143.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12LY00193, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00193 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC LETELLIER MARIE-CATHERINE Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... C...et son épouse Mme A...C...néeB..., domiciliés...,; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103608 et n° 1103610 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 février 2011 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de leur renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Drôme en date du 28 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt et de leur délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Les requérants soutiennent que : Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : - ces décisions n'ont pas été prises sur le fondement de l'article L. 742-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 4° de l'article L. 742-4 n'existant pas ; - c'est à tort que leurs demandes d'asile ont été traitées selon la procédure prioritaire ; cela les a privés de la possibilité de produire de nombreux documents témoignant des menaces qu'ils encourent et, dès lors, du droit de présenter une demande d'asile en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et de son protocole d'accord de New-York de 1967 ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, compte tenu des risques encourus dans leurs pays d'origine, ils ne peuvent y mener une vie familiale normale ; Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire d'un mois : - ces décisions ne sont pas motivées ; - ces décisions méconnaissent, en l'absence de leurs observations préalables sur la durée adaptée à leur situation, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi : - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le préfet de la Drôme ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : - la signataire des arrêtés avait une compétence régulière pour ce faire ; - ces décisions sont régulièrement motivées ; - ces décisions ne sont pas entachées d'un vice de procédure car il était fondé à refuser aux requérants l'admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans le cadre de la procédure prioritaire, un recours déposé devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif ; - ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants en France ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - les requérants n'établissent pas le caractère direct et personnel des menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour en Arménie ; - ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - ces décisions ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car les craintes des requérants en cas de retour en Arménie ne sont pas fondées ; Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire d'un mois : - le délai de retour a été accordé au regard des circonstances propres au cas d'espèce ; Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : - ces conclusions doivent être rejetées dès lors que les arrêtés sont bien fondés ; Vu les pièces, enregistrées les 31 octobre et 7 novembre 2012, produites par le préfet de la Drôme ; Vu les pièces, enregistrées le 28 novembre 2012, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, produites pour M. et Mme C...; Vu le jugement attaqué ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 2 décembre 2011 admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens, nés le 5 juillet 1983 et le 21 mai 1987, sont entrés une première fois en France le 13 juin 2008 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2008 ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2009 ; que le préfet de la Drôme, par arrêtés du 30 juillet 2009, a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que les requérants exposent qu'ils sont alors partis aux Pays-Bas et sont revenus sur le territoire français, le 12 novembre 2010, pour y solliciter à nouveau l'asile ; que leurs demandes, examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire, ont été rejetées le 16 février 2011 ; que, par arrêtés du 28 février 2011, le préfet de la Drôme a rejeté à nouveau les demandes de M. et Mme C...tendant à la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ces arrêtés et a désigné l'Arménie, pays dont ils ont la nationalité, ou tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles, comme pays de leur renvoi ; que, par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 30 septembre 2008, rejeté les premières demandes d'asile des requérants ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2009 ; que le préfet de la Drôme a considéré que les secondes demandes d'asile de M. et MmeC..., présentées le 16 novembre 2010, entraient dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elles n'étaient présentées qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente et n'a dès lors pas délivré une autorisation provisoire au séjour aux requérants ; qu'en application des dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a alors examiné ces nouvelles demandes d'asile selon la procédure prioritaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 16 février 2011, les nouvelles demandes d'asile des requérants et le préfet leur a refusé, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du même code, la délivrance du titre de séjour accordé aux étrangers qui bénéficient du statut de réfugiés ;
  4. Considérant que les requérants font valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a indiqué que le préfet de la Drôme a refusé l'admission au séjour de M. et Mme C...sur le fondement du 4° de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si les requérants entendent ainsi contester la légalité de la décision leur refusant une autorisation provisoire de séjour par la voie de l'exception d'illégalité, leur moyen doit être écarté dès lors qu'ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles le préfet de la Drôme aurait, à tort, décidé de recourir à la procédure d'examen prioritaire, en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 et de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, leur moyen tiré de ce que le recours à la procédure prioritaire les aurait ainsi privés du droit de demander l'asile doit également être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas, par les pièces jointes au dossier, la réalité des risques qu'ils soutiennent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine, ni ainsi ne pas pouvoir, pour ce motif, mener une vie familiale normale dans ce pays ; que, compte tenu par ailleurs de la durée et des conditions de leur séjour en France, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu'ils contestent méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire d'un mois :
  7. Considérant, en premier lieu, que les décisions fixant le délai de départ volontaire à un mois visent les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncent que les requérants doivent quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification des arrêtés du préfet de la Drôme en date du 28 février 2011 ; que ledit préfet, qui n'était pas saisi d'une demande en ce sens des requérants, n'était pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il n'a pas dérogé aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas ainsi accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire à un mois doit être écarté comme non fondé ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le délai de départ volontaire pour l'exécution de cette obligation ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  10. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  11. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que ces stipulations concernent les droits des personnes dans leur rapport avec les institutions et organes de l'Union européenne et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'un acte pris par une autorité administrative d'un Etat membre ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans le présent litige ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ; qu'aux termes de ce dernier texte : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que M. C...soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de sa présence lors du meurtre en 2003 d'un officier durant son service militaire, car ce meurtre non élucidé a suscité la vengeance de la famille du défunt, qu'il a été persécuté, kidnappé et torturé, que son père a été assassiné et sa femme agressée ; que, toutefois, M. et MmeC..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par deux fois par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la première de ces décisions de rejet ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas de manière probante par les pièces produites au dossier, notamment la traduction de deux convocations en date des 11 août 2009 et 24 décembre 2010 qui émaneraient de la police militaire et du parquet général militaire, la réalité des faits et des risques allégués, plus de sept ans après les événements en cause, en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qui désignent l'Arménie, pays dont ils ont la nationalité, ou tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles, comme pays de leur renvoi, méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeC..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. et Mme C...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que les requérants sont la partie perdante à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  17. '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00193 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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