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12LY00704

CETATEXT000027069147 J2_L_2012_12_000001200704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069147.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12LY00704, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00704 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC LAWSON-BODY Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106757 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire en date du 4 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; à défaut, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement contesté : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il fait état de la brièveté de son séjour alors qu'il réside en France sans discontinuer depuis 2006, en ce qu'il indique qu'il est entré en France en septembre 2007 alors qu'il y est entré en 2006, en ce qu'il mentionne qu'il ne justifie pas de son intégration dans la société française eu égard à la sanction pénale dont il a fait l'objet alors que la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée est postérieure à sa condamnation et en ce qu'il retient une absence d'intensité de liens avec son oncle et sa tante en France alors qu'il n'est pas retourné en Algérie depuis 2006 ; - le jugement méconnaît la loi en jugeant que le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouve en Algérie ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - l'autorité qui a pris cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 20 de la convention relative aux droits de l'enfant, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5° et 9 de l'accord franco-algérien ; cette décision n'est pas motivée par rapport à la kafala dont il bénéficie et ne peut s'attacher à l'existence de ses attaches personnelles en Algérie ; elle ne peut lui opposer l'absence de visa d'entrée en France alors qu'il a bénéficié d'un document de circulation en France ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 20 de la convention relative aux droits de l'enfant, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5° et 9 de l'accord franco-algérien ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'autorité qui a pris cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - l'autorité qui a pris cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée, d'une part, par rapport à l'article 20 de la convention des droits de l'enfant, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien car elle ne prend pas en compte la décision de kafala et, d'autre part, par rapport à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle ne fait pas état des conséquences de son retour dans son pays d'origine alors que ses parents ne pouvant subvenir à son entretien et à son éducation l'ont confié à d'autres ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il sera renvoyé dans un pays où son éducation et son entretien ne sont plus assurés depuis 2006 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il s'est intégré en France et y a établi le centre de ses attaches familiales ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par le préfet de la Loire ; il s'en remet aux écritures qu'il a produites devant le Tribunal administratif de Lyon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 30 mai 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2006 ; qu'il a été confié par ses parents à sa tante et au mari de cette dernière par un acte de kafala du 8 novembre 2006 ; que, par décision du 28 mars 2011, le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son oncle, peu avant sa majorité ; que, par arrêté du 4 octobre 2011, le préfet de la Loire a rejeté la demande présentée par M. A...tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ou " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...fait appel du jugement n° 1106757 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que pour juger que le requérant n'était pas en droit de bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a mentionné la brièveté du séjour en France du requérant, le fait qu'il ne justifie pas de liens intenses avec son oncle et sa tante auxquels il a été confié par un acte de kafala, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, s'il présente un contrat de travail, cette circonstance ne justifie pas de son intégration au sein de la société française alors qu'il a été condamné le 12 juillet 2010 à six mois d'emprisonnement ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le jugement mentionne que, selon ses déclarations, M. A...serait entré en France en septembre 2007 alors qu'il serait entré en 2006 est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement dès lors que le requérant est entré irrégulièrement en France et n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement faire valoir que le jugement contesté serait irrégulier en tant qu'il méconnaît la loi en jugeant que le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouve en Algérie, dès lors que ce moyen n'est pas relatif à la régularité de ce jugement mais à la légalité de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 10-62 du 5 juillet 2010, publié au recueil des actes administratifs n° spécial 33 du 8 juillet 2010, M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, a reçu délégation du préfet de la Loire à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour défaut de délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  7. Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionnant tous les éléments de fait repris dans le jugement et rappelés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ;
  8. Considérant, d'autre part, que pour refuser au requérant un certificat de résidence algérien en qualité de salarié en application des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé sur le fait que M. A...ne justifie pas du visa de long séjour requis par l'article 9 de cet accord et qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à faire valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard du b de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. A...fait valoir être entré en France en 2006 et y résider depuis lors sans discontinuer, qu'il a été confié à sa tante et à son mari par acte de kafala en date du 8 novembre 2006, lesquels ont toujours assuré son entretien et son éducation, et que sa mère a disparu depuis 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas disposer du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour pouvoir bénéficier du certificat de résidence " vie privée et familiale " prévu par les stipulations du 5° de l'article 6 de ce même accord ; que le document de circulation dont il a bénéficié du 22 juillet 2008 au 29 mai 2011 en tant qu'étranger mineur ne permet pas de pallier l'absence de détention du visa de long séjour qui est exigé ; qu'au surplus, à supposer même que le requérant ait résidé en France depuis 2006 et que sa mère ait disparu, il ressort des pièces du dossier que M. A...était majeur et célibataire à la date de la décision attaquée ; que la circonstance qu'il a obtenu en qualité de peintre un " contrat de travail à durée indéterminée pour la durée d'un chantier " le 4 avril 2011, soit postérieurement à sa condamnation, le 12 juillet 2010, à six mois d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisition, non autorisés, de stupéfiants, ne permet pas d'établir son intégration dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et sa soeur ; qu'il n'établit pas que son père ne pourrait pourvoir à son entretien alors que lui-même était, en tout état de cause, devenu majeur à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., qui était majeur à la date de la décision attaquée, ne peut utilement invoquer une violation de l'article 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il ne pouvait plus être considéré à cette date comme un enfant au sens de cette convention ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'établit pas détenir un passeport muni d'un visa de long séjour et que, comme cela est ci-dessus mentionné, le document de circulation dont il a bénéficié en tant qu'étranger mineur ne permet pas de pallier l'absence de détention du visa de long séjour qui est requis ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, que, pour le même motif, que celui exposé dans le cadre de l'examen la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, le moyen tiré du défaut de délégation régulièrement publiée du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  14. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant, en premier lieu, que, pour le même motif que celui exposé dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, le moyen tiré du défaut de délégation régulièrement publiée du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas courir des risques ou subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision est, dans ces conditions, suffisamment motivée ; que le moyen du requérant tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas qu'il ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, s'il fait valoir que son éducation et son entretien ne seraient plus assurés en Algérie, il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier de l'aide de ses parents alors qu'en tout état de cause il est devenu majeur et est en mesure de subvenir à ses besoins en qualité de peintre ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  18. Considérant, en quatrième lieu, que, pour le même motif, que celui exposé dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  22. '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00704 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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