CETATEXT000027069149 J2_L_2012_12_000001201158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069149.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12LY01158, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01158 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC MEBARKI Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme C...A..., domiciliée...,; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200539 du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 26 septembre 2011, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, et a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que le préfet de l'Isère doit apporter la preuve d'une délégation de signature au profit de M. B...et de sa publication ; - que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - que les décisions portant obligation de quitter le territoire, et fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi méconnaissent les articles L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son fils, né le 5 janvier 2010, a été inhumé en France ; qu'elle est suivie par un psychologue depuis le décès de son enfant ; - que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît l'article 7 § 2 de la directive retour, dès lors que le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles elle ne peut prétendre à un délai de départ volontaire supérieur à un mois, alors même qu'elle est dans l'attente d'une convocation devant la Cour nationale du droit d'asile ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour en Guinée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2012, présenté par le préfet de l'Isère, par lequel il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête d'appel est irrecevable car strictement identique à celle présentée en première instance ; - que le signataire de l'arrêté attaqué était régulièrement désigné ; - que l'arrêté du 26 septembre 2011 est suffisamment motivé ; - qu'il n'a pas été porté atteinte au droit de MmeA..., au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la directive du 16 décembre 2008 n'a pas été méconnue ; qu'il ne s'est pas senti lié par le délai d'un mois fixé à l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante a pu présenter un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et un recours pour excès de pouvoir devant la cour administrative d'appel ; que, dès lors, ses droits à un recours effectif n'ont pas été méconnus ; - que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; que Mme A...n'établit pas qu'elle serait légalement admissible dans un autre pays que la Guinée, dont elle possède la nationalité ; qu'elle ne démontre pas qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du 26 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008 /115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 12 septembre 2009 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2011; que sa demande de réexamen, dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2011 ; qu'elle a formé le 25 juillet 2011 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision ; qu'elle a également présenté, le 20 avril 2011, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 26 septembre 2011, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 septembre 2011 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2011 :
- Considérant que Mme A...fait valoir devant la Cour, comme elle l'avait fait devant le Tribunal administratif de Grenoble, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu'il appartient au préfet de l'Isère de justifier de la compétence de l'auteur de l'acte ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de les écarter ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, si la requérante fait valoir que son fils mort-né le 5 janvier 2010 a été inhumé sur le territoire français et que, suite à ce décès, son état nécessite un suivi psychologique, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'était présente en France, à la date de la décision attaquée, que depuis un an et neuf mois et n'est pas dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et ses dix frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychologique approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que son enfant demeure inhumé en France, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Départ volontaire
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire a été assortie d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de l'arrêté attaqué ; que le délai d'un mois accordé à Mme A...pour exécuter spontanément cette obligation étant le délai de principe fixé au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'un mois laissé à l'intéressée n'est pas suffisant, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile, présenté dans le cadre d'une procédure prioritaire devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, étant non suspensif et Mme A...ayant la possibilité de se faire représenter par un avocat pour de nouveau faire entendre sa cause dans le cadre de la procédure de demande de réexamen ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle ne peut retourner en Guinée compte tenu des risques encourus pour sa sécurité et qu'ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent jugement, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
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