CETATEXT000027069156 J2_L_2013_02_000001200255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069156.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY00255, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00255 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCPA MAURIN ET ASSOCIES Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la SARL Translucide Atelier d'architecture, représentée par son représentant légal ; la SARL Translucide Atelier d'architecture demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1000413 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la commune de L'Abergement de Cuisery la somme de 35 043,28 euros toutes taxes comprises, au titre de sa responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice subi en raison de l'effondrement de la protection provisoire des locaux de l'école communale en cours de réhabilitation, de rejeter la demande de la commune et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement pour limiter sa condamnation à 11 700 euros toutes taxes comprises, de condamner solidairement la société SFTP Brunet et la société Robert Blanchard Entreprise à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'architecte n'est pas responsable du désordre ; le dispositif de protection proposé par le cotitulaire du marché de maîtrise d'oeuvre, BEM Ingénierie, n'a suscité aucune observation de la part des entrepreneurs ou de la direction départementale de l'équipement, conducteur d'opération ; la commune aurait dû payer un montant supérieur pour une protection plus efficace ; - le dommage est imputable à la société SFTP Brunet, titulaire du lot n° 18, désamiantage, en charge de la mise en oeuvre du bâchage provisoire, qui n'avait pas indiqué que les adhésifs fixant les différentes parties de la bâche devaient être changés régulièrement et s'était abstenue d'assurer l'étanchéité au droit des raccords de la bâche, contrairement à ce qui lui avait été demandé ; cette société a méconnu son obligation de résultat à l'encontre du maître d'ouvrage ; - la société Robert Blanchard, titulaire du lot n° 1 démolition et gros oeuvre, n'a pas correctement assuré la fixation de la bâche, qu'elle avait manipulée, ne s'est pas assurée de l'efficacité des raccords et n'a pas prévenu le maître d'oeuvre d'une inadaptation du dispositif ; - le maître d'oeuvre n'avait pas été chargé de la conduite des opérations ; - le montant du préjudice doit être ramené à 11 700 euros, somme réclamée par l'assureur de la commune au cours de la phase amiable ; - les sociétés SFTP Brunet et Robert Blanchard Entreprise doivent la garantir, sur le fondement quasi-délictuel, compte tenu des fautes qu'elles ont commises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour la SFTP Brunet SA, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de L'Abergement de Cuisery une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle soutient : - qu'elle n'est pas responsable du sinistre ; qu'elle avait réalisé des travaux complémentaires pour consolider le bâchage avant de le remettre à la société Blanchard, qui ne l'a pas correctement modifié ou fixé pour tenir compte des travaux affectant le mur qu'elle réalisait, alors que les adhésifs devaient être régulièrement changés ; - que le maître d'oeuvre a proposé le système de bâchage ; - qu'il n'est pas établi qu'elle aurait méconnu son obligation de conseil ; qu'il n'existe aucun défaut d'exécution ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour la commune de L'Abergement de Cuisery, représentée par son maire en exercice ; La commune de L'Abergement de Cuisery demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué, en tant qu'il met hors de cause les sociétés SFTP Brunet et Robert Blanchard ; 2°) de condamner in solidum la SARL Translucide Atelier d'architecture, la société SFTP Brunet et la société Robert Blanchard Entreprise à lui verser une somme de 35 043,28 euros toutes taxes comprises ; 3°) de condamner in solidum ces trois sociétés à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - chacune des trois sociétés est responsable du dommage ; - la SFTP Brunet n'a pas suffisamment fixé la bâche, les documents contractuels ne démontrent pas que les travaux de reprise ont été réalisés dans les règles de l'art ; les réserves émises avant ces travaux n'ont pas été levées en totalité et il n'y a pas eu réception partielle des travaux ; - la société Robert Blanchard Entreprise a exécuté ses travaux sans prendre en considération la nécessité de renforcer la fixation du bâchage dont elle connaissait l'imperfection ; - le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de conseil et d'assistance en validant un système de protection, inadapté et insuffisamment pérenne au regard de la durée des travaux et des conditions météorologiques, et contraire au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable aux travaux de désamiantage ; le coût d'un toit ne décharge pas la société Translucide de sa responsabilité ; elle aurait dû à tout le moins surveiller la coordination entre les sociétés SFTP Brunet et Robert Blanchard et veiller à leur bonne exécution des travaux ; - le coût qui avait été proposé lors de l'expertise amiable était sous-estimé et ne prenait pas en compte les travaux d'électricité ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour la SARL Robert Blanchard Entreprise, représentée par son gérant en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL Translucide Atelier d'architecture la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable du sinistre, car elle avait formulé des réserves au sujet du bâchage, qui n'ont pas été levées ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour la SARL Translucide Atelier d'architecture, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle fait valoir en outre qu'elle n'avait qu'une obligation de conseil ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour la SFTP Brunet SA, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle fait valoir en outre qu'elle n'avait plus la garde de l'ouvrage au moment du sinistre ; qu'aucune demande complémentaire ne lui avait été adressée ; que l'expertise amiable n'établit pas de défaut de fixation ou de raccordement qui lui serait imputable ; Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 7 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, non communiqué, présenté pour la commune de L'Abergement de Cuisery, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les même moyens ; Elle fait valoir en outre que le maître d'oeuvre avait une obligation de résultat et que le maître d'ouvrage, profane, ne saurait être regardé comme étant responsable de ce choix ; Vu les lettres en date du 7 janvier 2013, adressées aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la société Brunet SA, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, par lequel la commune de l'Abergement de Cuisey a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ; Elle fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a formé un appel incident, afin de ne pas être privée d'indemnisation si l'appel principal était accueilli ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - les observations de Me Bonandrini, représentant la société Translucide Atelier d'architecture, de Me Manhouli, représentant la commune de L'Abergement de Cuisery, de Me Cavin, représentant la société SFTP Brunet, et de Me Manière, représentant la société Robert Blanchard entreprise ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.