CETATEXT000027069160 J2_L_2013_02_000001200498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069160.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY00498, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00498 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GAUMET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. A...E...C..., domicilié...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100060 du 21 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2010, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire délivré par la République de Tchétchénie contre un titre de conduite français ; 2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un permis de conduire français dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que la décision attaquée méconnaît l'arrêté du 8 février 1999 et la circulaire n° 2006-78 du 22 septembre 2006 ; qu'il était en possession d'un permis de conduire russe délivré le 25 octobre 2000, dont la régularité n'a jamais été contestée ; que les services de la police aux frontières ont expressément indiqué qu'il n'était ni affecté d'anomalie, ni contrefait, ni falsifié ; que toutes les conditions étaient réunies pour l'échange puisque ce titre de conduite, en cours de validité, a été délivré par la République de Tchétchénie au nom de la Fédération de Russie, avant l'obtention de son titre de séjour ; que la circulaire du 22 septembre 2006 vise expressément la Fédération de Russie comme Etat avec lequel il est procédé à l'échange réciproque de permis de conduire ; que, par ailleurs, dans des situations similaires, le préfet du Puy-de-Dôme a échangé des permis de conduire délivrés par les autorités tchétchènes pour le compte de la Fédération de Russie ; qu'ainsi le refus qui lui est opposé constitue une rupture d'égalité des citoyens devant la loi ; que son permis de conduire de 2000 a été renouvelé le 27 mai 2010 par la direction des affaires intérieures de la Fédération de Russie en République de Tchétchénie et ce pour le compte et au nom de la Fédération de Russie - service fédéral de migration ; que, par ce renouvellement, la Fédération de Russie reconnaît la validité du permis de 2000, lequel n'a pas été délivré par la République autonome de Tchétchénie, déclarée en tant que telle ; qu'une telle mention n'apparaît pas sur son permis de conduire de 2000 ; que si la traduction de ce dernier mentionne une République autonome, il s'agit de la Tchétchénie-Ingouchie, son lieu de naissance dans les années 1960 et non des autorités ayant délivré ce permis ; qu'il n'est pas fait état de la République autonome de Tchétchénie mais de la République de Tchétchénie au nom et pour le compte de Fédération de Russie ; que la traduction de mars 2011 du renouvellement de son permis de 2000 transcrit les tampons apposés par les autorités l'ayant délivré, lesquels, faute d'agrandissement, n'avait pu être traduits pour son permis de 2000 ; qu'il effectue beaucoup de démarches afin d'assurer son insertion ; qu'il justifie d'une expérience professionnelle de près de dix ans dans les métiers du transport en Tchétchénie où il a travaillé en tant que chauffeur de 1995 à 2006 ; qu'il n'a jamais eu d'accident de la route ; que la décision attaquée est un obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 8 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. C...; Vu, enregistré le 7 janvier 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable comme ne tendant pas à l'annulation du jugement et ne comportant pas de moyen contre celui-ci ; que M. C... n'apporte aucun élément nouveau ; que le titre présenté à l'échange, s'il est établi sur un modèle russe, a été délivré par la République autonome de Tchétchénie, entité non reconnue par la France ; qu'il l'a été au cours de la seconde guerre de Tchétchénie qui s'est déroulée de septembre 1999 à septembre 2005 ; que le certificat présenté n'a pas été transmis par la voie diplomatique et a un caractère douteux ; Vu, enregistré le 8 janvier 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., titulaire d'une carte de résident délivrée le 1er juillet 2009, a sollicité, du préfet du département de la Marne, où il résidait alors, l'échange de son permis de conduire délivré en Tchétchénie, le 25 octobre 2000, contre un permis français ; que, par décision du 19 novembre 2010, le préfet du Puy de Dôme a refusé l'échange demandé au motif que, contrairement aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, son permis de conduire n'avait pas été délivré par un Etat mais par les autorités tchétchènes non reconnues par les instances internationales, en particulier la France ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, susvisé, alors en vigueur : " ...7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; / 7.1.
- Etre en cours de validité ; / 7.1.
- Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire dont M. C... a demandé l'échange a été établi le 25 octobre 2000 sur un imprimé de modèle russe et ne présente aucune anomalie ; qu'il porte une en-tête " Fédération de Russie " et ne se réfère pas à la République de Tchétchénie Itchkérie, sécessionniste, mais porte la mention " délivré par la République de Tchétchénie " ; que cette République est, ainsi que le soutient le requérant, une des composantes de l'Etat fédéral russe, aux termes de la Constitution de la Fédération de Russie de 1993 ; qu'ainsi ce permis doit être regardé comme ayant été délivré au nom de l'Etat russe et non de l'entité dissidente de Tchétchénie en conflit avec cet Etat et non reconnue par la France ; que, dès lors, en refusant de l'échanger contre un permis français au motif qu'il n'avait pas été délivré par un Etat, le préfet du Puy de Dôme a entaché sa décision d'illégalité ; 4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, toutes les conditions posées à l'échange d'un permis de conduire étant remplies, qu'il soit enjoint à l'administration d'échanger le permis de conduire russe de M. C...contre un permis français ; qu'il lui sera imparti à cet effet un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Sophie Gaumet, avocat de M.C..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100060 du 21 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 19 novembre 2010 du préfet du Puy-de-Dôme sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'administration d'échanger le permis de conduire russe de M. C... contre un permis français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à MeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme et à Me Sophie Gaumet. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. D...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 février
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