CETATEXT000027069162 J2_L_2013_02_000001200803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069162.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY00803, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00803 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LEBERT M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2012, présentée pour Mme A...D..., domiciliée...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100710 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011, par lequel le préfet du Puy de Dôme a déclaré d'utilité publique la création de places de stationnement rue de l'Enfer/rue du canal sur la commune de Dallet et prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à l'opération ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D...soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne répond pas aux exigences d'utilité publique ; que plus d'un an s'est écoulé entre la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2009 décidant l'ouverture d'une enquête publique et la délivrance du permis de construire de mars 2010 et la prescription de l'enquête préalable en avril 2010 ; que le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à la cession de sa parcelle ; que l'incohérence de la position de la commune de Dallet caractérise le manque d'utilité publique ; que la construction d'un parking sur sa parcelle présente des risques pour la sécurité ; que cette parcelle est située aux confins d'une ruelle dépourvue d'espace de retournement ; que le commissaire enquêteur n'a pas examiné la faisabilité du projet sur sa parcelle ; que l'atteinte à son droit de propriété est disproportionné ; que, le 23 mars 2010, la commune a assuré que le projet de construction du parking était abandonné, l'emplacement étant inapproprié ; qu'elle atteste de l'abandon du projet en janvier 2009 et mars 2010, lequel a été réactivé suite au refus de M. C...de prendre en charge des travaux sur le domaine public ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 31 juillet 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de moyens d'appel, à titre subsidiaire, que l'arrêté attaqué est légal et n'a pas à être motivé en la forme ; que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit être écarté ; qu'un arrêté déclaratif d'utilité publique peut légalement intervenir alors même qu'un permis de construire a été délivré ; que ce dernier ne remet pas en cause l'utilité publique du projet ; qu'un avis défavorable du commissaire enquêteur sur l'enquête parcellaire ne s'oppose ni à l'arrêté de déclaration d'utilité publique ni à l'arrêté de cessibilité ; que la requérante ne conteste pas le besoin en places de stationnement en centre bourg de Dallet ; que ce besoin est avéré et le choix de l'emplacement réfléchi ; que le projet n'a jamais été abandonné ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.