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12LY00838

CETATEXT000027069166 J2_L_2013_02_000001200838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069166.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12LY00838, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00838 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC VIAL Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901432 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la Pharmacie de la Darnaise a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité de la procédure d'imposition : - les droits de la défense ont été méconnus car c'est irrégulièrement que l'avis de vérification a été adressé, le 27 décembre 2004, à la " STEF Pharmacie de la Darnaise " au lieu d'être adressé à Mme A...dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, il n'y avait pas de société de fait entre M. et Mme A...et que Mme A...exploitait l'officine à titre personnel ; que cette irrégularité est de nature, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, à entraîner la décharge des impositions litigieuses ; - il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire entre l'administration et Mme A...; les rendez-vous avec l'administration fiscale n'ont eu lieu qu'avec M. A...et Mme A... a ainsi été privée d'un débat oral et contradictoire ; par ailleurs, il n'avait pas qualité pour représenter son épouse lors des opérations de vérification ; - les propositions de rectification établies le 3 juin 2005, soit après le décès de son épouse, ont été adressées à M. ou Mme A...et à la STEF Pharmacie de la Darnaise au lieu de l'être à l'ensemble des indivisaires ; Sur le bien fondé des impositions : - les impositions ne pouvaient légalement lui être réclamées car il n'est pas justifié de l'existence d'une société de fait entre 2001 et 2004 et qu'ainsi il ne pouvait être considéré comme un associé représentant cette société ; son épouse était seule redevable des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les droits et pénalités restant en litige s'élèvent respectivement à 108 749 euros et 60 703 euros, soit, pour la TVA à 15 069 euros et 7 604 euros de pénalités et, pour l'impôt sur le revenu, à 93 680 euros et 53 100 euros de pénalités ; Sur l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt sur le revenu : - le contribuable n'a pas contesté dans le délai imparti par l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales les rappels d'impôt sur le revenu ; - les conclusions du requérant étaient irrecevables en première instance car il n'a pas, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, joint à sa demande la décision attaquée relative à l'impôt sur le revenu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - c'est à bon droit que l'avis de vérification a été adressé à la société de fait constituée entre M. et Mme A...et dont M. A...était le représentant ; les époux A...ont bien constitué une association de fait pour l'exploitation de la pharmacie ; malgré sa suspension, M. A...a participé effectivement à la gestion de l'entreprise (comptabilité, signature des déclarations) et a été présent tout au long du contrôle en raison de la maladie de son épouse décédée le 3 février 2005 ; - le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté car la vérification s'est effectuée dans les locaux de la pharmacie et le requérant n'établit pas que le vérificateur se soit refusé à toute discussion lors de ses neuf interventions sur place ; M. A..., en l'absence de son épouse malade, s'est comporté comme l'exploitant ayant recouvré sa pleine capacité professionnelle à compter du 1er janvier 2004 ; - c'est à bon droit que la notification des conséquences du contrôle de l'activité professionnelle sur le revenu global et l'impôt sur le revenu a été adressée au nom de M. et Mme A... car elle portait sur la période 2001 à 2003, au titre de laquelle les époux ont établi une déclaration commune et sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu ; la circonstance que l'un des époux soit décédé au moment de l'envoi de la notification n'a pas d'incidence sur le débiteur de l'impôt ; - c'est également à bon droit que les rectifications concernant la TVA ont pu continuer à être adressées à la société de fait, dès lors que l'exploitation s'est poursuivie sous cette forme au cours de la période en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : - M.A..., en sa qualité de membre d'une société de fait, est redevable des sommes assignées à cette société ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour M.A... ; il persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Vial, avocat de M. A...;

  1. Considérant que, par jugement n° 0901432 du 24 janvier 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant, d'une part, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la STEF Pharmacie de la Darnaise a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la STEF Pharmacie de la Darnaise, pour les années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, tirées de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes : Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ; que, l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise est établie lorsque ses membres participent aux apports et participent à la gestion et aux résultats de cette société ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir que la procédure de vérification est irrégulière car l'avis de vérification du 22 octobre 2004 a été irrégulièrement adressé à la STEF Pharmacie de la Darnaise au lieu d'être envoyé à MmeA..., exploitante à titre personnel de cette pharmacie ; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contredite, que M. et Mme A...étaient copropriétaires de la Pharmacie de la Darnaise et que le vérificateur a relevé au cours de ses investigations l'existence d'un compte bancaire ouvert au nom de la STEF Pharmacie de la Darnaise ; que, par ailleurs, des factures fournisseurs étaient libellées au nom de la STEF ; que les imprimés de TVA adressés par l'administration au nom de la STEF n'ont pas fait l'objet de rectification par MmeA... ; que M. A...a présenté le 26 octobre 2003, au nom de la STEF, une demande à l'administration tendant à la prolongation d'un délai pour le dépôt du bilan de 2002 en raison de la maladie et de l'absence de son épouse ; que l'administration fait état de ce que M. A...participait à la gestion de l'entreprise, qu'il a toujours été présent lors des opérations de vérification et n'a pas, lors de la première intervention, mentionné une modification dans la situation juridique de l'exploitation de la pharmacie ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que le requérant a été interdit d'exercer la profession de pharmacien du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 et les modifications qui en ont résulté au registre du commerce et des sociétés pour prendre en compte la cessation de son activité de pharmacien, l'administration établit que M. A...a continué, au cours de la période litigieuse, à participer à l'exploitation de la pharmacie conjointement avec son épouse dans le cadre d'une société de fait ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'avis de vérification a été irrégulièrement notifié à la société de fait et, par suite, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée dans les locaux de la pharmacie où le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises ; que le requérant soutient que les visites sur place, hors la présence de MmeA..., ont privé cette dernière du droit de bénéficier d'un débat oral et contradictoire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si Mme A...n'a pu en effet participer aux opérations de contrôle pour cause de maladie, son mari n'établit pas avoir informé le vérificateur de l'impossibilité de son épouse de participer aux opérations de contrôle et sollicité un report de ces opérations ; qu'ainsi que cela est susmentionné, au cours de la période litigieuse la pharmacie était exploitée par une société de fait composée du requérant et de son épouse ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que Mme A...aurait été privée d'un dialogue oral et contradictoire et de ce que M. A... n'avait pas qualité pour représenter son épouse titulaire et exploitante de la pharmacie vérifiée doivent être écartés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est pas fondé à contester le fait que la proposition de rectification du 3 juin 2005 relative à la TVA, pour la période de janvier 2002 à mars 2004, et aux bénéfices industriels et commerciaux, concernant les années 2002 et 2003, a été libellée au nom de la STEF Pharmacie de la Darnaise, dès lors que cette société était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et que les revenus imposés en bénéfices industriels et commerciaux portaient sur des bénéfices dont la société de fait a disposé antérieurement au décès de MmeA..., survenu le 3 février 2005 ; qu'il n'est pas davantage fondé à contester le fait que l'autre proposition de rectification en date du 3 juin 2005, relative à l'imposition à l'impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux dont la STEF Pharmacie de la Darnaise a fait l'objet, était libellée au nom de M. et MmeA..., dès lors que ces impositions portaient sur des bénéfices dont la société de fait a eu la disposition avant le décès de Mme A... et qu'il était lui-même solidairement responsable des impositions en cause ; Sur le bien-fondé des impositions :
  7. Considérant que M. A...soutient que les impositions " ne pouvaient légalement lui être réclamées " car il n'est pas justifié de l'existence d'une société de fait entre 2001 et 2004, qu'il ne pouvait dès lors être considéré comme un associé représentant cette société et que son épouse était seule redevable des impositions litigieuses ; que son moyen doit toutefois être écarté compte tenu du fait, qu'ainsi que cela est ci-dessus exposé, l'administration était fondée à considérer qu'il formait avec son épouse, durant la période litigieuse, une société de fait pour l'exploitation de la Pharmacie de la Darnaise ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00838 19-04-01-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de fait. 19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.

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