CETATEXT000027069169 J2_L_2013_02_000001200962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069169.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY00962, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00962 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP AUDARD & SCHMITT Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002372, 1101193, 1101409, en date du 16 février 2012 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 23 août 2010 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son époux, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or ou au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre des frais non compris dans les dépens, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en raison de la tardiveté de communication du sens des conclusions du rapporteur public ; - la décision préfectorale est insuffisamment motivée, en absence d'élément d'individualisation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de sa fille, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les premiers juges n'ont pu, sans erreur de droit, écarter comme non fondés les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en renvoyant à ce qui avait été jugé sur la décision ministérielle, dès lors qu'il devait être tenu compte des nouvelles circonstances de fait et de droit, et notamment de la naissance de sa fille ; - le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant ses conclusions aux fins d'injonction et aurait dû au moins enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 29 mai 2012, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 décembre 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 4 janvier 2012 reportant la clôture de l'instruction au 21 janvier 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de Me Audard, avocat de Mme C...;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine résidant en France sous couvert d'une carte de résident, a sollicité le regroupement familial au profit de son conjoint ; que, par une décision du 23 août 2010, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à cette demande ; que cette décision a été confirmée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours hiérarchique, le 19 avril 2011 ; que, par jugement du 16 février 2012, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision ministérielle, pour incompétence, et rejeté le surplus des conclusions de Mme C...; qu'elle relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision préfectorale et ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne." ; qu'il ressort de ces dispositions que le rapporteur public a l'obligation de faire connaître à l'avance le sens de ses conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré ;
- Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, que le délai offert aux parties pour prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ne puisse être inférieur à 48 heures ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C...ou son conseil ont été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public par la mise en ligne de ces informations effectuée par le greffe du Tribunal administratif de Dijon, le 31 janvier 2012 à 17 heures 30, en vue de la tenue de l'audience du 2 février 2012 à 9 heures 15 ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été empêchée de prendre connaissance, en temps utile, du sens des conclusions du rapporteur public, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet de la Côte-d'Or :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision en y indiquant, après avoir cité les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les ressources de Mme C...étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut et qu'un refus de regroupement familial ne porterait pas d'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;
- Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend, en appel, les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'atteinte portés à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant que les premiers juges, pour annuler la décision ministérielle, ont retenu le moyen tiré de l'incompétence ; qu'il n'appartient pas au juge de rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d'exécution, si d'autres motifs que celui qu'il a retenu dans sa décision pour statuer sur les conclusions dont il était saisi auraient été susceptibles de justifier l'annulation de cet acte ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement faire valoir que d'autres moyens étaient fondés, pour contester le sort réservé à ses conclusions aux fins d'injonction par les premiers juges ; qu'eu égard au motif retenu par les premiers juges, l'annulation de la décision ministérielle n'implique pas nécessairement que son époux soit admis au bénéfice du regroupement familial ;
- Considérant, en revanche, que l'annulation de la décision ministérielle statuant sur le recours hiérarchique de Mme C...a pour effet de saisir à nouveau de ce recours le ministre de l'intérieur, qui devra statuer en tenant compte des nouveaux éléments de fait et de droit existant à la date de sa décision ; qu'elle implique, dès lors, qu'une nouvelle décision soit prise sur ce recours hiérarchique, après une nouvelle instruction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait, à la date du présent arrêt, statué à nouveau sur le recours hiérarchique de MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de statuer à nouveau ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer sur son recours administratif, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Audard, avocat de MmeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme C...; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer sur le recours hiérarchique de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1002372-1101193-1101409 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Audard, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à MmeC.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me Audard. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00962 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.