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12LY01182

CETATEXT000027069172 J2_L_2013_02_000001201182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069172.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY01182, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01182 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GLON M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001049 du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. C...B...à la suite d'infractions verbalisées les 8 janvier 1996, 31 mars 1996 et 25 avril 1998 et la décision référencée 49 du 25 août 1999 constatant la perte de validité de ce titre de conduite pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Le ministre soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant recevable la demande de M.B..., qui a accusé réception, le 1er septembre 1999, de la notification, par pli recommandé, de la décision 49 litigieuse ; que cette décision mentionne, par principe au verso, les voies et délais de recours ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 20 mars 2009, qu'il a refusé de signer, que M. B...a été au plus tard, à cette date, informé de la perte de validité de son permis de conduire ; qu'en application de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il lui appartenait d'introduire un recours gracieux ou contentieux dans le délai de deux mois ; que la décision 49 étant réputée avoir été notifiée le 1er septembre 1999, la demande de M. B...devant le Tribunal administratif est irrecevable car présentée après l'expiration du délai de recours le 2 novembre 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lettres du 8 janvier 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part, la décision 49 en date du 25 août 1999, par laquelle le préfet du Cher a informé M. B...du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 21 octobre 1998, a invalidé ce titre pour solde de points nul et a enjoint sa restitution, et, d'autre part, les décisions de retrait de point(

  1. s)consécutives à des infractions verbalisées les 8 janvier et 31 mars 1996 et le 25 avril 1998 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... " ; 3. Considérant que la demande dont M. B...a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand devait être regardée, compte tenu de ses termes, comme tendant seulement à l'annulation de la décision 49 du préfet du Cher en date du 25 août 1999, le requérant soutenant que les décisions de retrait de point(
  2. s)dont elle était la conséquence ne lui étaient pas opposables et étaient entachées d'illégalité ; 4. Considérant que si, en première instance, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur demande du Tribunal, produit une copie de la décision 49 du préfet du Cher en date du 25 août 1999, la production de cette copie, qui était incomplète, ne pouvait suppléer l'absence de production par M.B... de cette décision ; 5. Considérant qu'alors qu'il a été demandé à M. B...par lettres des 7 juin et 23 août 2012, reçues respectivement les 27 juin et 25 août 2012, de produire une copie complète de la décision 49 en date du 25 août 1999, celui-ci n'a ni satisfait à cette demande, ni justifié de l'impossibilité de la produire ; qu'ainsi, alors que la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand était irrecevable faute pour lui d'avoir produit la décision dont il demandait l'annulation, il ne l'a pas régularisée devant la Cour ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand y a fait droit ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001049 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. A...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01182 vv 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.

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