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12LY01485

CETATEXT000027069183 J2_L_2013_02_000001201485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069183.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY01485, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01485 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CABINET COTESSAT- BUISSON M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), venant aux droits de la société GDF, dont le siège est 6 rue Condorcet à Paris

(75009); La société GRDF demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101976 du 29 mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Dijon n'a condamné la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux (CGE) 67 à lui verser que la somme de 8 377,27 euros ; 2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal en portant le montant de la condamnation à 16 754,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau-CGE 67 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - la société Veolia Eau-CGE 67 n'a pas procédé à la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) prévue à l'article 7 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ; - les canalisations de branchement, à la différence des canalisations de réseau, ne sont pas reportées sur les plans ; - si elle avait fait la DICT, un récépissé lui aurait été délivré et elle aurait su si des ouvrages se trouvaient à proximité des travaux ; - la société Veolia Eau-CGE 67 ne disposait pas de recommandations techniques AFG systématiquement jointes avec le récépissé de la DICT ; - elle n'a elle-même commis aucune faute exonératoire alors que la société Veolia ne démontre pas qu'elle aurait informé la commune des travaux envisagés ; - il n'y avait aucune urgence à intervenir ; - l'absence de grillage avertisseur n'est pas une faute exonératoire ; - la norme RSDG4 n'était pas applicable en l'espèce ; - la société Veolia aurait pu effectuer des sondages qui lui auraient éviter d'endommager la canalisation ; - l'ouvrage de gaz était visible grâce à son coffret à environ 2 m des travaux ; - la responsabilité incombe totalement à Veolia ; - 536 clients ont été privés de gaz et 299 insuffisamment alimentés, justifiant la vérification de leur installation ; - le temps passé par les salariés de GRDF à réparer les conséquences de la fuite doit être réparé ; - elle n'applique aucune marge bénéficiaire ; - il est justifié de la facturation de main d'oeuvre pour des prestations externes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2012, présenté pour la société Veolia Eau-CGE 67, dont le siège est 72 rue d'Anjou à Paris
(75008)qui conclut à la confirmation du partage du responsabilité, à ce que l'indemnité mise à sa charge soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - même si elle avait établi une DICT, elle n'aurait pas été en mesure de déterminer le trajet exact du branchement de gaz ; - l'obligation d'établir une DICT ne s'impose pas dans le cadre de travaux urgents, ce qui était le cas en l'espèce ; - une DICT n'est pas utile pour connaître l'existence d'éventuelles canalisations de branchement ; - la société GRDF a elle-même commis des fautes de nature à l'exonérer, au moins en partie, de sa responsabilité ; - le branchement n'était pas à la profondeur réglementaire telle qu'elle résulte des règles de l'art ; - aucun grillage avertisseur ne permettait de connaître la présence de la canalisation ; - le branchement endommagé est récent et donc postérieur aux textes applicables ; - le paiement par la société GRDF à ses salariés de leurs heures normales n'est pas un préjudice indemnisable ; - le coût de sa main d'oeuvre évalué par GRDF excède le niveau normal comportant une marge bénéficiaire ; - un abattement de 10 % doit être pratiqué sur le coût des heures facturées par GRDF ; - il n'est pas justifié du montant du préjudice ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2012 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la société GRDF, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - aucune mesure de sondage, pourtant prescrite par les recommandations techniques, n'a été réalisée ; - la société Veolia ne démontre pas avoir pris connaissance de l'existence éventuelle d'installations électriques notamment à proximité du lieu des travaux comme le prévoit l'article 11 du décret du 14 octobre 1991 ; - avant 2000, aucune réglementation n'imposait de tracer en cartographie les branchements préalablement réalisés ; - même en cas d'urgence la société Veolia devait disposer des recommandations techniques sur les lieux des travaux ; - elle connaissait les exigences en la matière et les documents datés des 26 février 2009 et 2010 ne sont pas des DICT mais seulement des informations d'intention de travaux urgents ; - l'urgence des travaux n'est pas justifiée ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2012 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 6 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
  1. Considérant que le 11 mars 2009, à l'occasion d'une intervention sur une canalisation de distribution d'eau de la ville d'Autun, la société Veolia Eau-CGE 67 a endommagé un branchement particulier du réseau d'alimentation en gaz de la société GRDF, provoquant une fuite ; que la société GRDF a demandé en vain à la société Veolia Eau-CGE 67 de lui rembourser l'ensemble des frais entraînés par cette fuite pour un montant de 16 754,54 euros, avant d'en rechercher la responsabilité devant le Tribunal administratif de Dijon ; que la société GRDF fait appel du jugement par lequel le Tribunal, laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident, n'a condamné la société Veolia Eau-CGE 67 qu'à lui verser une somme de 8 377,27 euros ; Sur le principe de la responsabilité :
  2. Considérant qu'une entreprise est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d'une collectivité publique peuvent causer aux tiers ; qu'elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
  3. Considérant que la société Veolia Eau-CGE 67 ne conteste pas que sa responsabilité est engagée envers la société GRDF en raison de la fuite de gaz constatée le 11 mars 2009 ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, cette dernière société soutient qu'elle n'a commis aucune faute justifiant qu'une partie des conséquences dommageables de cette fuite soient laissées à sa charge ;
  4. Considérant que l'article 7, alors en vigueur, du décret du 14 octobre 1991 susvisé, prévoit que : " Les entreprises (...) chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux./ Cette déclaration (...) doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux (...) " ; que l'article 10 du même texte impose notamment aux exploitants d'ouvrage de distribution de gaz qu'ils " communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : " En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à charge pour elle d'en aviser sans délai et si possible préalablement le maire et les exploitants. (...). " ;
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Veolia Eau-CGE 67, selon laquelle son intervention présentait un caractère urgent, en aurait avisé la société GRDF ou, a fortiori, qu'elle aurait présenté une déclaration d'intention de commencement des travaux ni que, malgré la présence d'un accessoire visible du réseau de distribution du gaz à proximité du lieu de l'accident, elle aurait procédé à des sondages manuels ; que, dans ces conditions, si elle soutient que, contrairement aux textes applicables, le branchement de gaz endommagé n'était pas à la profondeur réglementaire et qu'il n'était pas signalé par un " grillage avertisseur " de couleur jaune, aucune de ces circonstances n'a constitué, en l'espèce, un fait de la société GRDF qui l'aurait mise dans l'impossibilité d'éviter le dommage ; qu'il s'en suit que la société Veolia Eau-CGE 67 doit conserver intégralement à sa charge la réparation des conséquences dommageables de l'accident ; Sur l'indemnisation :
  6. Considérant que la société GRDF demande le remboursement d'une somme de 16 688,30 euros au titre de ses dépenses de personnel encourues du fait du dommage, calculée selon le niveau hiérarchique des salariés, en fonction d'un coût horaire de base correspondant aux heures normales de travail et de taux horaires majorés de 50 % et 100 % pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société Veolia Eau-CGE 67, malgré l'absence d'embauche de personnel supplémentaire, la société GRDF a été contrainte d'affecter à ses frais un certain nombre de ses agents, normalement occupés à d'autres tâches, à la réparation de la fuite de gaz, puis également à la vérification, avant leur remise en pression normale, des installations intérieures de plusieurs centaines de clients ; qu'il en est résulté pour elle des frais supplémentaires imputables de manière directe et certaine au dommage causé par la société Veolia Eau-CGE 67 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier du temps et du nombre d'agents consacrés à ces opérations, le préjudice subi par la société GRDF doit être évalué à la somme globale de 10 000 euros, incluant celle de 66,24 euros correspondant aux pertes de gaz et aux fournitures pour la réparation de la canalisation endommagée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRDF est seulement fondée à demander que la somme de 8 377,27 euros que la société Veolia Eau-CGE 67 a été condamnée à lui verser soit portée à 10 000 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Veolia Eau-CGE 67 la contribution pour l'aide juridique acquittée par la société GRDF ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société GRDF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la société Veolia Eau-CGE 67, partie perdante dans la présence instance, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires ; qu'il s'en suit que les conclusions de la société GRDF tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 8 377,27 euros que, par l'article 1er du jugement du 29 mars 2012, le Tribunal administratif de Dijon a condamné la société Veolia Eau-CGE 67 à payer à la société GRDF, est portée à 10 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2012 est modifié en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros acquittée par la société GRDF est mise à la charge de la société Veolia Eau-CGE
  10. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés GRDF et Veolia Eau-CGE
  11. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01485 60-04-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Existence. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.

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