CETATEXT000027069188 J2_L_2013_02_000001201561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069188.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12LY01561, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01561 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1201165 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et à l'injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler dans le mois suivant la notification sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il apporte la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans, l'absence de relations avec les administrations publiques en 2008 et 2009 ne suffisant pas à établir l'inverse ; que le refus de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal et une obligation de quitter le territoire français illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 27 août 2012 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président ;
- Considérant que M. B... A..., né en 1972, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 21 novembre 2001, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, le 3 décembre 2002, l'asile territorial, demande rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 10 février 2003 ; que l'intéressé a fait l'objet, en conséquence, d'une décision de refus de titre de séjour en date du 30 juin 2003 ; qu'il a demandé l'octroi du statut de réfugié le 12 novembre 2003 ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 31 décembre 2003, confirmée le 15 mars 2005 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a demandé, le 7 novembre 2011, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, qui a fait l'objet d'un rejet de la part du préfet du Rhône en date du 26 janvier 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, d'une astreinte à se présenter une fois par semaine auprès du SPAF Lyon et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A...a demandé l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif de Lyon ; que par jugement du 22 mai 2012, le tribunal administratif a, après avoir annulé la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet du Rhône a astreint M. A... à se présenter une fois par semaine auprès de la DZPAF - SPAF de Lyon, rejeté le surplus de sa demande ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les conditions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône n'a entendu contester la présence habituelle en France de M. A... que pour le premier semestre de l'année 2006 et les années 2008 et 2009 ; que si le requérant soutient que les pièces produites permettent de justifier d'une présence habituelle en France depuis 10 ans, les documents qu'il présente pour les périodes en débat, consistant en des correspondances de la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne permettent pas de confirmer la présence du requérant sur le sol français, deux promesses d'embauche, une facture téléphonique correspondant à une ouverture de ligne faite par le requérant pour un tiers, ainsi qu'une attestation d'un chirurgien dentiste, n'ont pas, à elles seules, un caractère suffisamment probant pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'administration, ni les premiers juges n'ont fondé leur appréciation sur l'absence de relations de M. A...avec des institutions publiques ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. A... est célibataire et sans enfant ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et ne conteste pas ne pas en être dépourvu en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que s'il soutient avoir développé des liens personnels avec la France, son séjour n'y a pas eu un caractère habituel ainsi qu'il a été dit plus haut ; que, par suite, et eu égard aux conditions de son séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas non plus fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée pour contester la décision fixant l'Algérie comme pays de destination en cas de reconduite forcée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - et M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- '' '' '' '' 2 N°12LY01561 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.