CETATEXT000027069190 J2_L_2013_02_000001201674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069190.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12LY01674, Inédit au recueil Lebon 2013-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01674 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL ODUSSEUS AVOCATS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Back Stage, dont le siège est 412, rue du Port à Saint-Jorioz
(74410), représentée par son gérant en exercice ; La SARL Back Stage demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802648 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de lui allouer le bénéfice des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'un dégrèvement est intervenu le 16 mai 2012 au titre du rappel résultant d'une discordance de chiffre d'affaires ; qu'elle s'est acquittée des intérêts de retard et ne se retrouve redevable d'aucune somme à ce titre ; que la signature d'un bail à construction et la construction d'un établissement secondaire à Saint-Jorioz ont été engagées dans son intérêt commercial, en lui permettant d'élargir son périmètre à l'international et d'augmenter de manière significative son chiffre d'affaires ; que l'aménagement du bâtiment, en 2000 et 2001, est intervenu concomitamment avec le déménagement à proximité de son principal client ; que la décision de créer un établissement secondaire ne constituait pas un acte anormal de gestion ; que les locaux objet du bail à construction constituent actuellement l'unique local d'exploitation de l'entreprise ; que, dès lors que les travaux étaient utiles à l'activité et que leurs coûts n'étaient pas disproportionnés au regard des avantages retirés, l'intérêt du preneur à bail est établi ; que le local construit a été aménagé de manière à servir de local professionnel ; que la souscription du bail lui a permis de réduire ses charges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au non-lieu à statuer, à concurrence de la somme de 156 539 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient qu'un dégrèvement de 156 539 euros est intervenu au titre de la discordance de taxe sur la valeur ajoutée, le 16 mai 2012 ; qu'en vertu de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction menés par la société sur un bien appartenant à son gérant n'est pas déductible dès lors que ces derniers n'ont pas été nécessaires à son exploitation ; qu'en effet, aucun élément ne permet de justifier que les travaux visaient à l'implantation d'un établissement secondaire ; que le transfert du siège de la société ne s'est effectué que postérieurement au contrôle ; Vu la lettre du 14 décembre 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me Lamotte, avocat de la SARL Back Stage ;
- Considérant que la SARL Back Stage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision en date du 16 mai 2012, postérieure au jugement attaqué mais antérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement d'une somme de 156 539 euros, soit l'intégralité des rappels au titre de la taxe collectée ; que, dès lors, les conclusions de la requête étaient dans cette mesure sans objet dès l'introduction de la requête et, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé du surplus des impositions : En ce qui concerne les intérêts de retard sur les sommes dues au titre de la taxe collectée :
- Considérant que, si la SARL Back Stage soutient que, suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle a payé, en 2005, la somme de 5 780,14 euros correspondant aux intérêts de retard qu'elle devait sur les sommes correspondant à la taxe collectée, cette circonstance est sans incidence, s'agissant d'un contentieux de l'assiette, sur le bien-fondé des sommes mises à sa charge ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 230 alors en vigueur de l'annexe II au même code : "
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. " ;
- Considérant que, lorsque l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions précitées, remet en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;
- Considérant que la SARL Back Stage, créée en 1995 et implantée depuis l'année 1999 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux réalisés, au cours des années 2000 et 2001, dans la résidence de son gérant, M. Epinette, à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), dans le cadre d'un bail à construction conclu le 15 juin 2000, bail en vertu duquel le bien devait devenir la propriété de M. Epinette à son expiration, en 2030 ; que la SARL Back Stage expose que ces travaux avaient pour objet d'implanter un établissement secondaire de la société en Haute-Savoie, dans la perspective du transfert à Genève du siège de son principal client, la société Procter et Gamble, et du développement de nouveaux contrats dans la région Rhône-Alpes ; qu'elle fait par ailleurs valoir que lesdits locaux, qui sont indépendants du logement du gérant de la société, sont devenus le siège de l'établissement principal de la société en 2005, année au cours de laquelle les deux tiers de son activité étaient réalisés auprès de clients implantés à proximité de la région Rhône-Alpes, puis l'unique établissement de cette dernière en 2010, l'ensemble des locaux étant alors occupé par la SARL Back Stage ; que, si l'administration soutient que les salariés de la société étaient tous domiciliés en région parisienne, à l'exception du gérant et de son épouse, et qu'aucun document produit ne permet d'établir une activité au sein de cet établissement secondaire au cours des exercices contrôlés, il n'est pas contesté que la SARL Back Stage, qui n'employait que deux personnes de manière permanente à temps plein, disposait dès 1998 d'un local loué sur la commune de Saint-Jorioz, le contrat ayant pris fin suite à la construction des locaux en litige ; que, si l'administration fait valoir que les travaux ont porté notamment sur la construction d'une salle de bains avec baignoire et s'il résulte de l'instruction qu'un contrat a été conclu entre la SARL Back Stage et M. Epinette, en 2001, portant sur la location à ce dernier de deux pièces, dont ladite salle de bains, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les travaux de construction et d'aménagement de locaux dans la résidence de M. et Mme Epinette n'étaient pas, pour leur totalité, utiles à la marche de l'entreprise et affectés à son exploitation, lors de la période contrôlée, dès lors, d'une part, que le choix de louer une partie des locaux construits était justifié, dans le cadre d'un transfert progressif de l'activité, d'autre part, que le montant du loyer acquitté par les époux Epinette était conforme au prix du marché dans le secteur ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que ce bien était utilisé pour les besoins privés du gérant de la SARL Back Stage ou à des fins étrangères à l'entreprise ; que, dès lors, la SARL Back Stage pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Back Stage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la taxe déductible ; Sur les intérêts moratoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R.* 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge des dépens à l'Etat, partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL Back Stage ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL Back Stage est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la taxe déductible, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement n° 0802648 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2012 est annulé. Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à la SARL Back Stage la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Back Stage et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- '' '' '' '' 2 N° 12LY01674 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.