CETATEXT000027069195 J2_L_2013_02_000001202319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069195.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY02319, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02319 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CLEMANG M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100137 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brochon à lui verser une somme de 8 200 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime en bordure de chaussée ; 2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal en condamnant la commune de Brochon à lui verser une indemnité de 10 284,94 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brochon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - le trou dans lequel elle a chuté le 3 août 2005 dans la matinée est large et profond et lui-même situé dans une zone dangereuse pour une personne âgée ; - il n'y avait pas de trottoir et le bas-côté de la route était impraticable ; - le danger n'était pas signalé et aucune faute ne lui est imputable alors qu'elle marchait en bordure de chaussée ; - il a été caché par un véhicule ; - le rapport d'expertise n'a pas pris en compte la totalité des faits qu'elle a vécus ; - elle a subi des préjudices d'ordre patrimonial et personnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la commune de Brochon
(21220)qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la voie litigieuse a vocation à être utilisée par les véhicules, n'étant pas bordée par un trottoir mais par un bas-côté très large en terre et herbe sur lequel peuvent circuler les piétons ; - la taille et la profondeur du trou ne sont pas connues ; - il est parfaitement visible et facilement contournable, n'excédant pas les inconvénients normaux auxquels peut s'attendre un usager de la voie ; - la présence d'un véhicule, à la supposer établie, ne saurait avoir la moindre incidence sur le sens de la solution ; - l'intéressée connaît bien les lieux, utilisant régulièrement le chemin ; - il n'y avait aucun problème d'éclairage et elle pouvait contourner l'obstacle ; - la somme demandée est excessive ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2012 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Manière, avocat de MmeA... ;
- Considérant que le 3 août 2005 vers 10 heures 30, MmeA..., née en 1932, qui se déplaçait à pied sur le chemin du Mécanon à Brochon, a été victime d'une chute qui lui a causé une fracture du radius droit ; qu'imputant cet accident à la présence d'un trou dans la chaussée, elle a recherché la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'elle fait appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'heure de l'accident, l'excavation à l'origine de la chute de MmeA..., située en bordure de la chaussée, était bien visible et que l'intéressée, qui connaissait les lieux pour emprunter fréquemment le chemin et ses abords, aurait pu aisément la contourner même si, peu avant l'accident, un véhicule de passage en avait masqué provisoirement la présence ; qu'ainsi et alors même que ce chemin était dépourvu de trottoir aménagé, il n'est pas établi que, par son importance ou sa situation, cette excavation, bien que non signalée, a représenté un risque tel que, même en tenant compte de l'âge de l'intéressée, il aurait excédé ceux auxquels un piéton normalement attentif doit, dans un tel contexte, s'attendre et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que, par suite, dans ces circonstances, la responsabilité de la commune de Brochon n'est pas engagée à l'égard de Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme A...doit être laissée à sa charge ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la commune de Brochon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02319 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.