CETATEXT000027069198 J4_L_2013_02_000001100182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/91/CETATEXT000027069198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 11NT00182, Inédit au recueil Lebon 2013-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00182 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BAYONNE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la décision n° 339562 du 26 novembre 2010, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 08NT01790 du 3 décembre 2009 par lequel la cour a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 06-4074 du 5 mai 2008 du tribunal administratif d'Orléans et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. A... B..., demeurant...,. 06 à Asnières-sur-Seine
(92600), par Me Bayonne, avocat au barreau de Paris ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4074 du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la "direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir" à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident mortel survenu le 7 décembre 1995 dans lequel il est impliqué et pour lequel, par un arrêt du 16 juillet 2002, la Cour d'appel de Versailles l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et à une amende de 450 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que le 7 décembre 1995 à 9 heures 30, au lieu-dit "Le Prieuré" sur la commune de Dampierre-sous-Brou, le camion de 19 tonnes que conduisait M. B..., chauffeur routier, sur la route départementale n° 955 a glissé, après blocage des roues, sur la chaussée verglacée et enneigée, puis percuté trois véhicules immobilisés après un accident lié au verglas et renversé un gendarme auxiliaire, lequel trouva immédiatement la mort ; que M. B... interjette appel du jugement du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la "direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir" à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de cet accident et pour lequel, par un arrêt du 16 juillet 2002, la Cour d'appel de Versailles l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et à une amende de 450 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'enquête, versés aux débats par l'intéressé lui-même, que la route sur laquelle il circulait était enneigée, verglacée et que la visibilité était réduite en raison du brouillard givrant ; que l'intéressé reconnait ne pas avoir adapté sa vitesse, qui s'élevait à 78 km par heure, aux conditions climatiques difficiles rencontrées et, ainsi, n'avoir pas conservé la maîtrise de son véhicule ; que, dans ces conditions, l'accident ayant causé la mort d'un gendarme est imputable à l'imprudence de M. B... ;
- Considérant que le requérant soutient que cet accident ne lui est pas exclusivement imputable mais est également consécutif à un défaut d'entretien de la chaussée par l'administration, tenant à une insuffisance de signalisation et une absence de salage et de sablage de la route ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par l'ingénieur de la D.D.E. responsable de la subdivision de Bonneval, que la route départementale n° 955 entre Brou et Luigny avait été salée par les services de l'équipement du département d'Eure-et-Loir le même jour, vers 7 heures du matin ; qu'en outre, eu égard au court laps de temps qui s'est écoulé entre la survenance d'un premier accident et la collision dans laquelle M. B... est impliqué, la mise en place d'une signalisation particulière par les services du département s'avérait alors matériellement impossible et qu'ainsi, aucun défaut d'entretien normal de la chaussée ne peut être imputé aux services du département ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le département d'Eure-et-Loir au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au département d'Eure-et-Loir, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11NT00182