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11NT02138

CETATEXT000027069201 J4_L_2013_02_000001102138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/92/CETATEXT000027069201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 11NT02138, Inédit au recueil Lebon 2013-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02138 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE JOLIVEL M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jolivel, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3371 du 1er juin 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chalette-sur-Loing à lui payer la somme de 11 707,25 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour lui du retrait de son logement de fonction ; 2°) de condamner la commune de Chalette-sur-Loing à lui verser une somme de 401 euros par mois à compter du 24 juillet 2009, jusqu'à la remise à disposition de son logement de fonction ou d'un logement équivalent ; 3°) d'enjoindre à la commune de Chalette-sur-Loing de lui attribuer son logement de fonction ou un logement équivalent, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Weyl, avocat de la commune de Chalette-sur-Loing ;

  1. Considérant que M. B..., ingénieur territorial recruté en 1987 par la commune de Chalette-sur-Loing pour y exercer les fonctions de directeur des services techniques, a bénéficié à titre gratuit d'un logement en vertu d'un arrêté du maire du 30 juillet 1987 qui le lui a attribué par nécessité absolue de service ; que le 7 décembre 2006, une décision du maire lui a retiré son logement de fonction " par voie de conséquence " d'une décision lui retirant les fonctions de directeur des services techniques ; que M. B... interjette appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chalette-sur-Loing à lui payer la somme de 11 707,25 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour lui du retrait de son logement de fonction ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité (...) en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois (...) La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination (...) " ; que l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions et ne peut être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité d'un agent n'ayant pas accompli, au cours de la période litigieuse, de service nécessitant un logement ;
  3. Considérant que par un jugement du 19 février 2009 le tribunal administratif d'Orléans a annulé deux arrêtés du maire de la commune de Chalette-sur-Loing, l'un du 16 avril 2007 retirant à M. B... les fonctions de directeur des services techniques à compter du 1er décembre 2006, l'autre du 5 novembre 2007 lui confiant de nouvelles fonctions concernant la responsabilité du service " accessibilité des handicapés " ; que si, en exécution de ce jugement, par un arrêté du 24 juillet 2009 le maire a rétabli l'intéressé dans ses fonctions à la date du 20 avril 2007, il résulte de l'instruction que, nonobstant cette mesure de régularisation de sa situation administrative, M. B... n'a plus exercé effectivement ses fonctions de directeur des services techniques et n'a pas été astreint aux sujétions dont le logement de fonction aurait constitué la contrepartie ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il aurait eu droit au bénéfice d'un logement par nécessité absolue de service ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Chalette-sur-Loing de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Chalette-sur-Loing une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Chalette-sur-Loing. '' '' '' '' 2 N° 11NT02138

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