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11NT02159

CETATEXT000027069202 J4_L_2013_02_000001102159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/92/CETATEXT000027069202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 11NT02159, Inédit au recueil Lebon 2013-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02159 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LEBLANC M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche, dont le siège est situé au Parc Tertiaire du Jardin d'Entreprise 10, rue Blaise Pascal à Chartres

(28006), par Me Leblanc, avocat au barreau de Caen ; la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2812 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gavray à lui payer la somme de 366 796,38 euros, assortie des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 octobre 2006 à l'occasion de la foire de Gavray ; 2°) de condamner la commune de Gavray à lui payer cette somme ainsi que celle de 41 674 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de Mme Rabec ; 3°) de condamner la commune de Gavray à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009 pour la somme de 250 198,93 euros et à compter du 28 janvier 2010 pour la somme de 76 597,85 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gavray le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
  1. Considérant que le 20 octobre 2006 vers 16 h 30, lors de la foire de Saint-Luc organisée sur le territoire de la commune de Gavray (Manche), M. Roger Leconte, qui avait repris son véhicule pour se rapprocher des stands afin d'y charger un objet acheté, a été victime d'un malaise cardiaque et a percuté des piétons ; qu'en sa qualité d'assureur de M. Leconte, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche, subrogée dans les droits des victimes qu'elle a indemnisées, a demandé à la commune, par un courrier reçu le 5 septembre 2009, de lui rembourser les sommes versées à celles-ci ; que cette caisse interjette appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gavray à lui payer la somme de 366 796,38 euros, assortie des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident, sur le fondement de la faute dans l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires (...) " ; que la responsabilité d'une commune ne peut être engagée en cas d'accident survenu sur la voie publique à l'usager d'une manifestation traditionnelle que si est établie à la charge de cette collectivité l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en oeuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des usagers ;
  3. Considérant que par l'article 2 d'un arrêté du 2 octobre 2006 le président du conseil général de la Manche a, notamment, interdit la circulation à tous véhicules sur la section de la RD n° 38 " comprise entre le P.K. 29+970 (au débouché du chemin rural de l'hôtel de Gallemare sur la R.D. 38) et le P.K. 30+240 (soit 40 mètres avant le débouché du chemin rural de la Lande) (...) le 20 octobre 2006 de 5 heures à 20 heures " ; que la requérante soutient que l'accident est survenu sur la portion de route qui avait été interdite par cette décision et qu'il n'a été rendu possible que par la faute des services de la commune de Gavray qui ont ouvert la partie de la chaussée interdite à la circulation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le sinistre a eu lieu entre le dernier parking et l'entrée de la foire, sur une section de la RD n° 38 non comprise dans la partie interdite par l'arrêté du 2 octobre 2006 précité ; que, d'autre part, la circonstance qu'un de ses agents chargé de la surveillance ait été autorisé, à une heure où la plus forte affluence avait cessé, à quitter son poste et à retirer une barrière et des cônes de Lubeck qui barraient la route à cet endroit ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la commune dans l'organisation de la foire, ou dans la mise en oeuvre des moyens de police destinés à la sécurité du public ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gavray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche le versement à la commune de Gavray de la somme de 1 500 euros, en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche est rejetée. Article 2 : La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche versera à la commune de Gavray la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche et à la commune de Gavray. '' '' '' '' 2 N° 11NT02159

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