CETATEXT000027069203 J4_L_2013_02_000001102170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/92/CETATEXT000027069203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 11NT02170, Inédit au recueil Lebon 2013-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02170 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour Mme A... C..., demeurant10 rue Molière à Caen
(14000), par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-0054 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... E... épouseC..., ressortissante géorgienne entrée en France le 15 mai 2007 après avoir épousé le 23 octobre 2006, dans son pays d'origine, un ressortissant français, interjette appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-
- " ; que, selon ce dernier article : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'au nombre des principes auxquels renvoient ces dernières dispositions figure, notamment, le principe de légalité ;
- Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à Mme C... la carte de résident valable dix ans, que celle-ci avait sollicitée en qualité de conjoint de français, au motif qu'elle avait aidé au séjour irrégulier de son fils en France et ainsi n'avait pas respecté les principes régissant la République française ; qu'il est constant, d'une part, qu'à la date de la décision contestée et depuis son entrée en France, Mme C... a méconnu les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en aidant au séjour irrégulier de son fils né en 1981 d'une précédente union, M. B... D..., et d'autre part que celui-ci ne disposait d'aucun droit au séjour et a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement, nonobstant la présence de sa mère et de son beau-père en France ; que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne pouvait être poursuivie pour l'aide apportée dans ces conditions à son fils, dès lors que si le 1° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'oppose à ce que le délit d'aide au séjour irrégulier prévu à l'article L. 622-1 fasse l'objet de poursuites et d'une sanction pénale lorsqu'il est le fait, en particulier, d'un ascendant, il n'en supprime pas le caractère illégal ; que dans ces conditions, et alors même que Mme C... remplirait les conditions prévues par le 3° de l'article L. 314-9 précité du même code, qu'elle parlerait couramment le français et aurait suivi une formation civique, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser, pour le motif susmentionné, la délivrance de la carte de résident sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT02170