CETATEXT000027069206 J4_L_2013_02_000001102941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/92/CETATEXT000027069206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 11NT02941, Inédit au recueil Lebon 2013-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02941 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABANES Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la société STRABAG Umweltanlagen GmbH, dont le siège est au Lingnerallee 3 D à Dresden
(01069), République fédérale allemande, par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; La société STRABAG Umweltanlagen GmbH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-814 du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 8 août 2006 dans l'usine de traitement des déchets de Caudan, relevant de la communauté d'agglomération de Lorient dite " Cap Lorient ", et a ordonné une expertise sur les préjudices ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société AREAS Dommages devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la société AREAS Dommages une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013: - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Cabanes, avocat de la société STRABAG ; - les observations de Me Phelip, avocat de la société AREAS Dommages ; - et les observations de Me A..., substituant Me Vignon, avocat de la société GEVAL ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société AREAS Dommages ;
- Considérant que, par acte d'engagement signé le 4 octobre 2002, la communauté d'agglomération du Pays de Lorient (CAP L'Orient) a conclu avec un groupement d'entreprises dont le mandataire était la société Linde Kryotechnik AG, aux droits de laquelle vient la société STRABAG, un marché de travaux portant sur la conception, la construction, la mise en service et l'exploitation provisoire d'une usine de traitements des déchets située à Caudan ; que, par acte d'engagement signé le 11 février 2005, CAP L'Orient a conclu avec la société GEVAL un marché de prestations de services portant notamment sur l'exploitation de l'usine ; que le 8 août 2006, un incendie s'est déclaré fortuitement dans l'unité de traitement biologique des déchets, causant d'importants dégâts aux installations ; que la compagnie AREAS Dommages, en sa qualité d'assureur subrogé de la communauté d'agglomération de Lorient, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société STRABAG, ou subsidiairement la société GEVAL, à lui payer la somme de 947 119,23 euros en réparation des préjudices subis par la collectivité à la suite de ce sinistre ; que par un jugement du 31 août 2011, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, écarté la responsabilité de l'exploitant, la société GEVAL, et déclaré la société STRABAG responsable des conséquences dommageables de l'incendie, et d'autre part, ordonné une expertise afin de chiffrer le coût des travaux strictement nécessaires à la remise en état des installations et celui des autres frais supplémentaires directement entraînés par l'accident, en particulier les pertes d'exploitation ; que la société STRABAG relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la société AREAS Dommages, dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour de condamner la requérante à lui verser une somme de 947 119,23 euros au titre de la réparation des préjudices qu'elle a pris en charge en vertu du contrat d'assurance souscrit par la communauté d'agglomération ; Sur les conclusions d'appel principal :
- Considérant que le cahier des clauses administratives particulières du marché conclu avec le groupement d'entreprises dont la société STRABAG était le mandataire prévoyait, après la conception et la construction des installations de traitement des déchets, dans son article 11.3 une période de mise au point, dans son article 11.4 une phase dite " de mise en service industriel ", après constat de l'achèvement des travaux, et dans son article 11.5, après l'établissement d'un constat contradictoire de " fin de mise en service industriel ", une période d'exploitation industrielle provisoire, au cours de laquelle la conduite et l'entretien des installations devaient être assurés par le personnel de l'exploitant " sous la responsabilité du personnel d'encadrement de l'entrepreneur pendant une période de six mois ", durant laquelle devaient être notamment réalisés des essais de réception ; que l'incendie susmentionné est survenu au cours de la phase d'exploitation provisoire qui a suivi la fin, constatée le 14 juin 2006, de la mise en service industriel ;
- Considérant qu'en l'absence de stipulations contractuelles en exonérant l'entreprise, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient d'être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou, comme en l'espèce, d'un cas fortuit est à la charge de celle-ci, si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 11.7 du CCAP du marché de conception réalisation : " (...) La réception des prestations devra obligatoirement faire l'objet d'un procès-verbal de réception. / La réception de l'installation ne pourra être prononcée qu'au terme de la période d'exploitation industrielle de 6 (six) mois et après que les essais 'à 8 000 (huit mille) heures', effectués au cours du dernier mois de cette période, aient démontré que l'installation était conforme aux engagements de performance de l'Entrepreneur. / Cette réception prendra alors effet rétroactivement à la date de fin de la mise en service industrielle, date d'achèvement des travaux (soit 6 (six) mois auparavant), cette date marquant le début de la période de garantie. " ; qu'aux termes de l'article 11.8 du même document : " La date de transfert de propriété est la date du jour de signature du constat de fin de la période d'exploitation industrielle de 6 (six) mois " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement le 2 août 2007 qu'a été prise la " décision de la personne responsable du marché valant constat de fin de période d'exploitation industrielle et réception " ; que dès lors, en vertu des stipulations précitées du CCAP de son marché, au cours de la période dite d'exploitation provisoire durant laquelle s'est produit le sinistre, le 8 août 2006, la société STRABAG demeurait propriétaire des installations que le groupement d'entreprises dont elle était le mandataire avait été chargé de réaliser et en avait encore la garde ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être regardée comme entièrement responsable, en vertu du contrat, des dommages résultant de l'incendie au motif qu'elle n'avait pas la disposition de l'ouvrage ; que la circonstance que l'article 11.7 du CCAP du marché prévoit un effet rétroactif de la réception des travaux à la date de fin de mise en service industrielle, soit le 14 juin 2006, en ce qui concerne le délai de la garantie due par les constructeurs, est sans incidence sur le point de départ de la dernière phase, dite d'exploitation, à compter de laquelle, seulement, la garde des installations a été transférée à l'exploitant ;
- Considérant que l'article 11.1 du CCAP du marché de conception réalisation prévoit que la réception des travaux se fera à la fin de la période d'exploitation industrielle provisoire et son article 11.5 précise que le constat de fin de mise en service industriel n'aura pas la qualification de procès-verbal de réception ; que, dès lors, la société STRABAG n'est pas fondée à soutenir qu'une réception provisoire serait intervenue tacitement à la date de prise d'effet du constat de fin de mise en service industriel, le 14 juin 2006, soit antérieurement au sinistre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5.2.3 du CCAP du marché de conception réalisation : " durant la période de 6 mois d'exploitation industrielle, l'entrepreneur assistera l'exploitant dans les conditions et modalités définies par la convention tripartite à intervenir entre l'entrepreneur, l'exploitant et le maître d'ouvrage " ; que, toutefois, la circonstance qu'au moment de la fin de mise en service industriel, la convention tripartite entre Cap L'Orient, la société GEVAL et le groupement de constructeurs n'a finalement pas été signée est sans incidence sur la prise de possession des ouvrages, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'objet de ladite convention consistait uniquement à préciser les modalités d'intervention du personnel de l'exploitant sous la responsabilité du constructeur et ne modifiait pas la mission du groupement de constructeurs ni sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STRABAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a estimé que la responsabilité du groupement des constructeurs se trouvait engagée et que, venant aux droits de la société Linde, mandataire dudit groupement, elle devait indemniser la société AREAS Dommages, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté d'agglomération de Lorient, des conséquences dommageables de l'incendie qui a éclaté le 8 août 2006, dans la limite des sommes qu'elle a versées à son assurée ; Sur les conclusions d'appel incident :
- Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société AREAS Dommages demande à la cour de condamner la société STRABAG à lui payer la somme totale de 947 119,23 euros, au titre de la réparation des préjudices qu'elle a pris en charge en vertu du contrat d'assurance souscrit par la communauté d'agglomération ; que, toutefois, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors que le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur la réparation desdits préjudices et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'expertise ordonnée par les premiers juges présenterait un caractère frustratoire ; Sur les dépens :
- Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas encore prononcé sur la charge définitive des frais d'expertise ; que, par suite, les conclusions présentées par la société GEVAL et la société AREAS Dommages sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société AREAS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la société STRABAG de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société STRABAG le versement, d'une part, à la société AREAS de la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la société GEVAL, de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société STRABAG Umweltanlagen GmbH est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société Areas Dommages et les conclusions relatives aux dépens sont rejetées. Article 3 : La société STRABAG Umweltanlagen GmbH versera à la société AREAS Dommages une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société STRABAG Umweltanlagen GmbH versera à la société GEVAL une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société STRABAG Umweltanlagen GmbH, à la société AREAS Dommages, à la société GEVAL, à la SNC Eiffage construction Bretagne et à M. D... B.... '' '' '' '' 2 N° 11NT02941