CETATEXT000027069207 J4_L_2013_02_000001200646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/92/CETATEXT000027069207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 12NT00646, Inédit au recueil Lebon 2013-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00646 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MOROSOLI M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement nos 11-3345,11-2502 du 26 janvier 2012 en tant que par ce jugement le tribunal administratif d'Orléans, d'une part a annulé dans sa totalité son arrêté du 8 août 2011 portant refus de séjour et obligation pour M. A... B... de quitter le territoire français à destination du Maroc, interdit le retour de ce dernier sur le territoire français pendant une durée d'un an et décidé le signalement de cette interdiction dans le système d'information Schengen, d'autre part lui a enjoint de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation et de faire supprimer le signalement au système d'information Schengen, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
- Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir interjette appel du jugement du 26 janvier 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part annulé dans sa totalité son arrêté du 8 août 2011 portant refus de séjour et obligation pour M. A... B... de quitter le territoire français à destination du Maroc, interdit le retour de ce dernier sur le territoire français pendant une durée d'un an et décidé le signalement de cette interdiction dans le système d'information Schengen, d'autre part lui a enjoint de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation et de faire supprimer le signalement au système d'information Schengen, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. B... ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur de droit en se bornant, pour rejeter la demande de M. B..., à opposer à celui-ci les dispositions de l'article L. 313-10 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant d'octroyer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié au seul motif que le contrat de travail n'était pas visé alors que, nonobstant le refus d'une autorisation de travail opposé par une précédente décision du 30 mai 2011, il avait compétence pour apprécier le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-marocain ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 août 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 12NT00646 2 1