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12NT02468

CETATEXT000027069213 J4_L_2013_02_000001202468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/92/CETATEXT000027069213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 12NT02468, Inédit au recueil Lebon 2013-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02468 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MOULET Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Gontier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1234 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de statuer de nouveau sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Loiret la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la circonstance que la décision de refus de titre de séjour n'indique pas que le préfet a vérifié l'effectivité de l'accès aux soins de Mme B... dans son pays d'origine n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisamment motivée la décision contestée, qui comporte par ailleurs la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...)" ;
  4. Considérant que, pour refuser à Mme B... la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 2 février 2012, pris après que le dossier ait été soumis à la commission médicale régionale du Centre le 30 janvier 2012, indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette dernière peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, par un second avis du 17 février 2012, ce même médecin a complété son avis en indiquant que "la liste des médicaments essentiels de la République du Congo, révisée en 2008 énonce la disponibilité d'un certain nombre de psychotropes de la série des benzodiazépines pouvant assurer sans aucune difficulté la substitution des différentes spécialités actuellement prescrites qui appartiennent toutes à la même famille, pour le confort de Mme B... " ; que la requérante n'établit pas, par la seule production d'ordonnances de médicaments et de certificats médicaux décrivant les symptômes dont elle souffre et émettant des hypothèses quant à l'origine de sa pathologie, qu'à la date de la décision contestée, son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourra avoir accès à un traitement approprié en République du Congo en raison de son impécuniosité ; que, par suite, en rejetant, par la décision contestée du 9 mars 2012, la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., le préfet du Loiret n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, ni entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la moralité, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France en 2007, à l'âge de trente-neuf ans ; que ses quatre enfants et son mari résident en République du Congo ; que la requérante ne se prévaut d'aucune attache en France où, de son propre aveu, elle est isolée ; qu'en outre, ainsi que cela a été dit précédemment, Mme B... n'établit pas qu'un défaut de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existerait un lien entre sa pathologie et ce qu'elle aurait subi dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même que, comme elle le soutient, la requérante n'aura plus le choix de son thérapeute si elle retourne dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° (...) du présent I (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de motivation ; que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par la requérante de son insuffisante motivation manque en fait ;
  9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant que si la requérante soutient que la seule indication de sa " nationalité congolaise " peut impliquer une confusion entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, il ressort des termes de l'arrêté contesté que Mme B... est née à " Brazzaville (République du Congo), de nationalité congolaise " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
  12. Considérant que Mme B... soutient qu'elle encourt des risques pour sa liberté, en raison de l'appartenance de son mari à l'armée régulière, et pour son intégrité physique, ayant été persécutée et torturée lorsqu'elle résidait en République du Congo ; que, toutefois, l'intéressée, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, respectivement les 23 mai 2008 et 26 mai 2009, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments suffisants permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le préfet du Loiret au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 12NT02468

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