CETATEXT000027069214 J4_L_2013_02_000001202478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/92/CETATEXT000027069214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 12NT02478, Inédit au recueil Lebon 2013-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02478 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MOUBERI Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2012, présentés pour M. B... D..., demeurant..., par Me Mouberi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1712 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet d'Eure-et-Loir en tant que celui-ci lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. D..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 2 août 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République du Congo comme pays de destination ;
- Considérant que la décision de refus de séjour contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les motifs pour lesquels le préfet a estimé devoir rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré récemment en France à l'âge de vingt-huit ans ; que s'il a conclu, le 10 janvier 2012, un pacte civil de solidarité avec une compatriote, Mlle A... C..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie une communauté de vie avec celle-ci avant 2011, ni qu'il serait dénué d'attaches familiales en République du Congo ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que la jeune femme attendrait un enfant de M. D..., le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. D... ne peut utilement soutenir que la décision du préfet de le renvoyer en République du Congo aurait pour conséquence, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de le séparer d'un enfant qui n'était pas encore né à la date de son édiction ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. D... renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de restituer son passeport à l'intéressé et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 12NT02478