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10MA04589

CETATEXT000027086065 J6_L_2013_02_000001004589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/60/CETATEXT000027086065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 10MA04589, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04589 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 21 décembre 2010 et 8 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04589, présentés pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Delaporte-Briard-Trichet ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901158 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2009-268-4 en date du 25 septembre 2009 du préfet de la Haute-Corse portant établissement d'une servitude de passage et d'aménagement sur le territoire des communes de Calenzana et Moncale et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'avis d'audience adressé le 20 décembre 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience adressé le 07 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2009-268-4 du 25 septembre 2009 du préfet de la Haute-Corse portant servitude de passage et d'aménagement sur le territoire des communes de Calenzana et Moncale pour l'implantation d'une zone d'appui à la lutte contre les incendies et concernant notamment les parcelles 170 et 171 lui appartenant ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en l'absence de production par le tribunal administratif de Bastia de la minute du jugement attaqué, les moyens soulevés par M.D..., tirés d'un défaut de visas et d'analyse suffisamment précis des conclusions et moyens des parties, et de l'absence de visa de sa note en délibéré du 18 octobre 2010, doivent être regardés comme établis ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Bastia ; Sur le fond :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 321-6 du même code : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions (...) Corse (...). Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier (...) " ;
  5. Considérant en premier lieu que par sa décision susvisée du 14 octobre 2011, le conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 321-5 précité du code forestier contraire à la Constitution, mais avec prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er janvier 2013 ; que, par suite, les actes qui, comme l'arrêté litigieux, sont intervenus avant cette date, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
  6. Considérant en deuxième lieu que l'arrêté querellé a été signé par M.C..., directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Corse, qui disposait d'une délégation préfectorale de signature par arrêté n° 2009-187-13 du 6 juillet 2009, régulièrement publiée au recueil n° 01-07 des actes administratifs de la préfecture de ce département 6 juillet 2009 ; que la circonstance que l'arrêté de délégation de signature a été pris et publié le même jour est sans incidence sur sa régularité ;
  7. Considérant en troisième lieu que l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 32185- 1 et L. 321-6 du code forestier précités, l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les incendies du 12 décembre 2006, la demande de la communauté de communes Calvi-Balagne de bénéficier de la servitude en cause par délibération du 1er décembre 2008, et invoque l'intérêt stratégique de positionner une coupure combustible sur la zone afin de limiter les possibilités de propagation des incendies d'un versant à l'autre du massif ; qu'il énonce ainsi de manière suffisamment précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas expressément le plan régional de protection des forêts contre les incendies pris en application des dispositions visées de l'article L. 321-6 du code forestier n'est ainsi pas de nature par elle-même à démontrer que l'acte en cause serait insuffisamment motivé ;
  8. Considérant en quatrième lieu que la décision litigieuse est fondée exclusivement sur les dispositions sus-rappelées de l'article L. 321-5-1 du code forestier et si ces dernières mentionnent l'article L. 321-6 du même code en ce qui concerne la définition de son champ d'application, les servitudes prévues à l'article L. 321-5-1 ne constituent pas des mesures d'application de l'article L. 321-6 ; que M. D...ne saurait dés lors utilement invoquer l'exception d'illégalité du plan général de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies en Corse approuvé par un arrêté du 16 mars 2006 ; que la circonstance, à la supposer même établie, que ce plan méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 321-6 du code forestier en tant qu'il n'aurait pas défini de priorités par massifs forestiers est en conséquence sans incidence sur le fait que les massifs forestiers de Corse pouvaient à la date de l'acte en cause faire l'objet d'une servitude de passage et d'aménagement au bénéfice des voies de défense contre l'incendie ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 2009-268-4 du 25 septembre 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901158 du 26 octobre 2010 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...et sa demande de première instance sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 10MA04589 cd 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation des installations et travaux divers.

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