CETATEXT000027086067 J6_L_2013_02_000001100251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/60/CETATEXT000027086067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11MA00251, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00251 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SEBAG M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 20 janvier et 3 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00251, présentée pour la SA Casino du Palais de la Méditerranée, dont le siège est 15 promenade des Anglais à Nice
(06000), représentée par son directeur général délégué, par Me Sebag ; la SA Casino du Palais de la Méditerranée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002080 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a demandé de modifier le règlement des tournois de Texas Hold'em Poker au sein du casino du Palais de la Méditerranée par la suppression pour les joueurs de l'obligation de détention de la carte Players Plus ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'avis d'audience adressé le 08 janvier 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ; Vu l'arrêté interministériel du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- Considérant que la SA Casino Palais de la Méditerranée relève appel du jugement en date du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a demandé de modifier le règlement des tournois de Hold'em Poker au sein de l'établissement en supprimant pour les joueurs l'obligation de détention de la carte Players Plus ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 23 décembre 1959 : " L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion. Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non. " ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : " Les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget. Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur. " ; qu'en vertu de l'article 26 de l'arrêté susvisé du 14 mai 2007 : " Les pièces permettant de justifier l'identité sont : Pour les nationaux, la carte nationale d'identité ou, à défaut, une autre pièce délivrée par l'autorité administrative, comportant une photographie, l'état-civil et la signature du titulaire. Une pièce nominative émise par le casino sur présentation desdits documents peut également être présentée, dans la mesure où la reconnaissance de l'intéressé est systématiquement opérée à chaque entrée. Dans les mêmes conditions, un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance de la personne peut être mis en place dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour les étrangers, toute pièce établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises et communautaires, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet, compte tenu de leur nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte diplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte d'identité nationale pour les ressortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est suffisant pour le passage de la frontière). " ; que, selon l'article 57-9 du même arrêté, relatif aux règles applicables à l'organisation des tournois de Texas Hold'em Poker : " Le directeur responsable du casino hôte désigne un responsable du tournoi choisi parmi les membres du comité de direction. Ce responsable prend le titre de " directeur de tournoi ". (...) Toutes les décisions concernant, d'une part, l'organisation, l'ordonnancement, l'interprétation des règles du tournoi, et, d'autre part, le droit à participer des joueurs, incombent au directeur du tournoi . (...). "
- Considérant que le casino du Palais de la Méditerranée a décidé d'organiser dans ses locaux le 19 avril 2008 un tournoi de Texas Hold'em Poker et en a informé deux mois à l'avance le ministre de l'intérieur en lui communiquant le règlement intérieur du tournoi conformément aux dispositions de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 ; que ledit règlement intérieur précisait que " lors de l'inscription au contrôle d'entrées dans l'espace Poker Room, les joueurs présentent une carte Players Plus en cours de validité, toujours disponible sans frais au casino pour les personnes répondant aux exigences légales "; que, le 17 avril 2008, le commissaire principal de Nice a notifié au directeur responsable du casino l'avis favorable du ministre de l'intérieur en date du 14 avril 2008, cet avis étant cependant assorti d'une réserve quant à l'obligation faite aux participants au tournoi de justifier de la détention d'une carte Players Plus ;
- Considérant que les tournois de Texas Hold'em Poker organisés dans les salles de jeux de casinos sont soumis à l'ensemble des règles prévues par le décret du 22 décembre 1959 et de l'arrêté du 14 mai 2007, et pas uniquement aux seules dispositions des articles 57-5 à 57-13 dudit arrêté, notamment en ce qui concerne la justification de l'identité des joueurs ; que si les dispositions précitées de l'article 26 de l'arrêté du 14 mai 2007 permettent aux casinos de contrôler l'identité des joueurs par le biais de la carte Players Plus, elles ne leur permettent pas, y compris en ce qui concerne les participants aux tournois de Texas Hold'em Poker, de leur imposer la détention de cette carte ; qu'ainsi, si toutes les décisions concernant l'organisation du tournoi incombent au " directeur de tournoi ", en application des dispositions sus-rappelées de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007, celui-ci n'a pas pour autant le droit d'ajouter une condition réglementaire dans le règlement intérieur qui n'est pas prévue par les dispositions générales de l'article 26 du même arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant que les circonstances que la carte Players Plus, délivrée gratuitement à ses détenteurs, faciliterait en outre, compte tenu des particularités des tournois de Texax Hold'em Poker, la gestion des déplacements des joueurs à l'intérieur du casino, ne sont pas de nature à justifier une quelconque dérogation aux dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 14 mai 2007 ; que, par ailleurs, l'incidence positive de la détention ou non de ladite carte sur l'addiction au jeu dans la population n'est aucunement démontrée ; que, dés lors, la décision litigieuse n'est en tout état de cause pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Casino du Palais de la Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Casino du Palais de la Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Casino du Palais de la Méditerranée et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00251 cd 63-02 Spectacles, sports et jeux. Casinos.