CETATEXT000027086080 J6_L_2013_02_000001101534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/60/CETATEXT000027086080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11MA01534, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01534 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP BARTHELEMY MATUCHANSKY & VEXLIARD M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu, enregistrée sous le n° 11MA01534 au greffe de la cour administrative de Marseille, la décision en date du 30 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06MA00828 en date du 19 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant cette Cour ; Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00828, présentée pour l'EARL Les jardins du Tech, dont le siège est Cami de Mar, Mas Sainte-Barbe à Elne
(66200), par Me Chichet ; l'EARL Les jardins du Tech demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301084 du 21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des titres exécutoires du 17 mai 2002 émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) et, d'autre part, de la décision du 25 janvier 2003 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces titres, et à la mise à la charge d'ONIFLHOR de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les titres exécutoires relatifs à la seconde subvention ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIFLHOR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ; Vu le règlement (CEE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ; Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - les observations de Me Geneste du cabinet CMS bureau Francis Lefebvre pour l'EARL Les Jardins Du Tech, - et les observations de Me Corazza du cabinet Goutal et Alibert pour l'Etablissement National FranceAgriMer ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en application du règlement (CEE) n° 3816/92 du conseil du 28 décembre 1992 prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres, ainsi que des mesures connexes, la Communauté européenne a participé au financement de programmes d'actions nationaux en vue de la restructuration des secteurs des fruits et légumes les plus touchés par la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres ; que le programme français a été approuvé par la Commission européenne par une décision du 13 mars 1995 ; que les conditions de mise en oeuvre de ce programme ont été précisées par une circulaire du 9 août 1995 du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) ; que, dans le cadre de ce programme, l'EARL Les Jardins du Tech a déposé, les 25 juin et 17 novembre 1997, deux dossiers de demande de subvention pour la construction et l'aménagement de serres maraîchères de 24 000 m² et 21 000 m² ; que l'ONIFLHOR a attribué à cette société des subventions pour la construction et l'aménagement de ces équipements d'un montant total de 1 873 584 francs ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, l'ONIFLHOR a émis, le 17 mai 2002, deux titres de recettes à l'encontre de l'EARL Les jardins du Tech, aux fins de remboursement de ces subventions au motif qu'elles avaient été attribuées en méconnaissance d'une règle de plafonnement mentionnée dans la circulaire du 9 août 1995 ; que, par un jugement du 21 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par l'EARL Les jardins du Tech tendant à l'annulation de ces titres de recettes et de la décision du 25 septembre 2002 du directeur de l'ONIFLHOR rejetant son recours gracieux dirigé contre ces titres ; que, par un arrêt du 19 mars 2008, la cour administrative de Marseille a confirmé ce jugement ; que, par décision en date du 30 mars 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; que, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, l'EARL Les jardins du Tech demande l'annulation du jugement du 21 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier, des titres de recettes du 17 mai 2002, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 25 septembre 2002 ; Sur la recevabilité de l'appel :
- Considérant que, dans le délai d'appel, l'EARL Les jardins du Tech s'est bornée à demander l'annulation du jugement attaqué et des titres exécutoires, mais en tant qu'ils portent sur le remboursement de la seconde subvention ; que, par suite, FranceAgriMer est fondé à soutenir que la requête d'appel n'est recevable que dans cette mesure ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que l'ONIFLHOR soutient que la demande de l'EARL Les jardins du Tech serait tardive au motif que la notification des titres exécutoires litigieux indiquait les voies et délais de recours et que l'article 164 du décret susvisé du 29 décembre 1962 impose le recours contentieux en cas de contestation, le recours gracieux n'ayant d'autre effet que de conserver pour deux mois supplémentaires le délai de recours contentieux ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 201 du décret du 29 décembre 1962 : " Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. Les poursuites peuvent également être conduites selon la procédure de l'état exécutoire, dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 164 du même décret : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états exécutoires par l'ordonnateur (...). Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction administrative. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de la justice administrative : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux(...) " ;
- Considérant qu'il est constant que l'ONIFLHOR, saisi par l'entreprise requérante d'un recours gracieux, maladroitement présenté comme une " opposition à titres exécutoires ", dirigé contre les titres exécutoires contestés, ne l'a pas rejeté de manière expresse ; que la contestation de l'exigibilité des créances des établissements publics industriels et commerciaux, au nombre desquels figurait l'ONIFLHOR, présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'elle n'est pas soumise à aucune procédure particulière dérogatoire aux règles de droit commun qui s'opposerait à ce que la présentation d'un recours gracieux conserve le délai dont dispose son auteur pour saisir le juge administratif ; qu'ainsi, en l'espèce, ledit recours gracieux n'ayant pas été expressément rejeté, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, aucun délai de recours n'était opposable à cette entreprise ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'ONIFLHOR en première instance dans cette affaire ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité des titres exécutoires contestés :
- Considérant que les délégations de signature consenties au sein des établissements publics industriels et commerciaux ne sont opposables aux tiers que si elles ont fait l'objet d'une publication ;
- Considérant qu'il est constant que la délégation de signature accordée par décision n°220 le 19 novembre 2001 par M. Laneret, alors directeur de l'ONIFLHOR, à M. Geoffroy, signataire des titres exécutoires litigieux, n'a pas été publiée ; que, par suite, l'entreprise requérante est fondée à demander l'annulation des deux titres de recettes, entachés d'incompétence de leur auteur, en tant cependant qu'ils portent sur le remboursement de la seconde subvention conformément aux conclusions recevables de la requête d'appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Les jardins du Tech est fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 17 mai 2002 par le directeur de l'ONIFLHOR et la décision du 25 septembre 2002 de rejet de son recours gracieux en tant qu'ils portent sur le remboursement de la seconde subvention ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL Les jardins du Tech et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'EARL Les jardins du Tech, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à FranceAgriMer la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les titres exécutoires émis par le directeur de l'ONIFLHOR le 17 mai 2002, et la décision en date du 25 septembre 2002 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'EARL Les jardins du Tech contre ces deux titres, sont annulés en tant qu'ils sont relatifs au remboursement de la seconde subvention versée à l'entreprise. Article 2 : FranceAgriMer versera à l'EARL Les jardins du Tech une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL Les jardins du Tech et les conclusions de FranceAgriMer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Les jardins du Tech et à FranceAgriMer. '' '' '' '' N° 11MA01534 2 sd 01-02-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Délégations, suppléance, intérim. Délégation de signature. 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 33-02-07-01 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Régime juridique des établissements publics. Fonctionnement. Pouvoirs des organes dirigeants.