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11MA02583

CETATEXT000027086087 J6_L_2013_02_000001102583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/60/CETATEXT000027086087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11MA02583, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02583 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA COHEN Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA02583, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900712, 0903077 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 08 juin 2009 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis ; 2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'intérieur ; 3°) d'ordonner la restitution des points de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 08 juin 2009 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis ; Sur les décisions de retraits de trois points consécutives aux infractions commises les 9 avril 2004, 2 mai 2005, 3 juin 2006 et 26 juillet 2007 : En ce qui concerne la réalité de ces infractions :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  3. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions des 9 avril 2004, 2 mai 2005, 3 juin 2006 et 26 juillet 2007 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
  4. Considérant, en premier lieu et s'agissant des infractions en date des 2 mai 2005 et 26 juillet 2007, que le ministre produit les procès-verbaux desdites contraventions, signés par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis ces infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.C..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. C... a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;
  5. Considérant, en second lieu et s'agissant des infractions en date des 9 avril 2004 et 3 juin 2006, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas signé le procès-verbal afférent ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé mentionne l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relative à ces infractions ; que sur le procès-verbal de ces infractions, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant la mention pré-imprimée selon laquelle : " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", il est expressément indiqué que l'intéressé a refusé de signer, sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que l'intéressé n'établit, pas plus devant la Cour qu'en première instance, que les documents qui lui ont été ainsi présentés ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; Sur la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 10 novembre 2003 :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
  7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 10 novembre 2003 ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, sans que puisse être utilement invoquée le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur serait dans l'impossibilité de fournir le procès verbal ou la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
  8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  10. Considérant que faute pour M. C...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ; Sur la décision de retraits de trois points consécutive à l'infraction commise le 8 janvier 2004 :
  11. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.C..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. C...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, sur le procès-verbal relatif à cette infraction, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'a pas été contresignée par l'intéressé ; que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. C... figurent sur le même procès-verbal n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que, par suite, la décision de retrait de trois points du capital du permis de conduire de M. C... à la suite de l'infraction constatée les 8 janvier 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision 48SI du 08 juin 2009 :
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que trois des douze points retirés au permis de conduire de M. C...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48SI du 08 juin 2009, en tant qu'elle porte retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 8 janvier 2004 et par voie de conséquence constate la perte de validité de son permis, ensemble, l'annulation de ladite décision 48SI, dans les mêmes limites ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue trois points au permis de conduire de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 2011, en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...dirigée contre la décision 48SI du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte retrait de trois points à la suite de l'infraction du 8 janvier 2004 et qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire, ensemble lesdites décisions, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer trois points au permis de conduire de M. C...dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02583 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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