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11MA02789

CETATEXT000027086091 J6_L_2013_02_000001102789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/60/CETATEXT000027086091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11MA02789, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02789 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02789, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902386 du 5 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 27 février 2009, et a constaté la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, des décisions de retraits de trois, un, trois, trois, quatre, et un points prises par cette même autorité suite aux infractions respectivement commises les 31 mai 2002, 4 juin 2004, 30 août 2005, 23 février 2006, 22 juin 2005 et 21 janvier 2009 ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 8 septembre 2009 ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 SI en date du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de un point suite à une infraction commise le 27 février 2009, et a constaté la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et les décisions de retraits de trois, un, trois, trois, quatre et un points prises par cette même autorité suite aux infractions respectivement constatées les 31 mai 2002, 4 juin 2004, 30 août 2005, 23 février 2006, 22 juin 2005 et 21 janvier 2009 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9( ...) " ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre les décisions de retraits de trois, un, trois, trois, quatre et un points intervenues suite aux infractions respectivement commises les 31 mai 2002, 4 juin 2004, 30 août 2005, 23 février 2006, 22 juin 2005 et 21 janvier 2009 :
  5. Considérant que par la décision 48 SI du 8 septembre 2009 du ministre de l'intérieur retirant le dernier point du permis de conduire de M. A...et déclarant la perte de validité de ce titre, produite par le requérant à l'appui de sa demande introductive d'instance, l'autorité administrative a récapitulé les retrais de points antérieurs, les rendant opposables à l'intéressé, qui pouvait ainsi en contester, dans le délai de recours contentieux, la légalité ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge a rejeté les conclusions sus-analysées comme irrecevables au motif que M. A...n'avait pas produit copie des différentes décisions de retraits de points de son permis de conduire dont il demandait l'annulation ; que le jugement en date du 5 juillet 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon doit par suite être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions sus-évoquées comme irrecevables ; que, dès lors, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle est dirigée contre les décisions sus-analysées ; Sur la réalité des infractions :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  7. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A... que les infractions commises les 31 mai 2002 et 4 juin 2004 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire, et que les infractions commises les 30 août 2005, 23 février 2006, 22 juin 2005, 21 janvier 2009 et 27 février 2009 ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant ne justifie pas avoir présenté des requêtes en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions des 31 mai 2002 et 4 juin 2004 ou de l'envoi de l'avis de contravention correspondant, ni formé des réclamations, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée concernant les autres infractions ; que l'infraction constatée le 22 juin 2005 a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive prononcée le 27 juillet 2006 par la juridiction de proximité de Chatillon-sur-Seine ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ; Sur l'absence d'information préalable :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d' en contester la réalité devant le juge pénal ;
  9. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis : que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros et comportant toutes les informations requises ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne les infractions constatées les 31 mai 2002 et 4 juin 2004 qui ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire établissant que l'intéressé a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant ;
  10. Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 21 janvier 2009 et 27 février 2009, il ressort des attestations de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé que M. A...a payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes respectivement les 8 avril et 13 mai 2009 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant été destinataire des avis d'amende forfaitaire majorée qui comportent l'information préalable requise prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sauf pour l'intéressé de justifier qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne les infractions constatées les 21 janvier 2009 et 27 février 2009 ;
  11. Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 30 août 2005 et 23 février 2006, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention qui mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'ils comportent également sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " la signature de M.A..., dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il a signé, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration a apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne les infractions constatées les 30 août 2005 et 23 février 2006 ;
  12. Considérant que la réalité de l'infraction constatée le 22 juin 2005 est établie par une condamnation devenue définitive prononcée le 27 juillet 2006 par la juridiction de proximité de Chatillon-sur-Seine ; que le défaut de délivrance de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est par suite pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de quatre points contesté ; Sur la motivation :
  13. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dés lors, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle 48 SI du 8 septembre 2009 présenterait une motivation insuffisante ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 8 septembre 2009 ; que le surplus des conclusions de sa demande de première instance doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur de retrait de trois, un, trois, trois, quatre et un points de son permis de conduire faisant suite aux infractions constatées respectivement les 31 mai 2002, 4 juin 2004, 30 août 2005, 23 février 2006, 22 juin 2005 et 21 janvier
  16. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle est dirigée contre les décisions de retraits de trois, un, trois, trois, quatre et un points intervenues suite aux infractions respectivement commises les 31 mai 2002, 4 juin 2004, 30 août 2005, 23 février 2006, 22 juin 2005 et 21 janvier 2009, et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02789 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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