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11MA02925

CETATEXT000027086095 J6_L_2013_02_000001102925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/60/CETATEXT000027086095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11MA02925, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02925 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02925, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL Samson-Iosca ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902886 du 25 mai 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de trois, deux, trois, trois, un et un points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur suite aux infractions respectivement commises les 20 janvier 2004, 3 juin 2003, 5 juin 2003, 28 mai 2003, 24 mai 2001 et 15 novembre 2000 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 25 mai 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retraits de trois, deux, trois, trois, un et un points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur suite aux infractions respectivement constatées les 20 janvier 2004, 3 juin 2003, 5 juin 2003, 28 mai 2003, 24 mai 2001 et 15 novembre 2000 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ( ...) " ; Sur la réalité des infractions :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  6. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de Mme A... que les infractions litigieuses ont toutes fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée; que la requérante ne justifie pas avoir formé des réclamations, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ; Sur l'absence d'information préalable :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d' en contester la réalité devant le juge pénal ;
  8. Considérant que, pour aucune des infractions litigieuses, qui ont toutes été constatées avec interception du véhicule de la contrevenante et ont toutes fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur n'a produit le procès-verbal de contravention qui mentionnerait les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance préalable de l'information requise ; que, par suite, les décisions du ministre de l'intérieur de retrait de trois, deux, trois, trois, un et un points prises suite aux infractions commises par Mme A...respectivement les 20 janvier 2004, 3 juin 2003, 5 juin 2003, 28 mai 2003, 24 mai 2001 et 15 novembre 2000 doivent être annulées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2011 et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, deux, trois, trois, un et un points du permis de conduire de Mme A...suite aux infractions respectivement commises les 20 janvier 2004, 3 juin 2003, 5 juin 2003, 28 mai 2003, 24 mai 2001 et 15 novembre 2000 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02925 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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