CETATEXT000027086097 J6_L_2013_02_000001103067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/60/CETATEXT000027086097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11MA03067, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03067 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MOROSOLI M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA03067, présentée par le préfet du Var ; Le préfet du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101343 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté en date du 14 avril 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...C...épouseB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Colombie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet du Var relève appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté en date du 14 avril 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., de nationalité colombienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Colombie comme pays de destination ; Sur le non-lieu à statuer :
- Considérant que la requête du préfet du Var a été enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour ; que, par décision du même jour, cette même autorité a délivré à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, cependant, il n'est pas établi que la délivrance de ce titre de séjour serait intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, qui n'est en conséquence pas devenue sans objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur le fond :
- Considérant; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état- civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 dudit code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11 (...) à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 et de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont tous les deux relatifs aux mêmes articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du même code, qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux dits articles pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., titulaire d'un visa Schengen d'une durée de quinze jours délivré par le consulat d'Espagne à Bogotà, est entrée en Espagne, selon les propres observations de l'administration, le 17 juillet 2009 ; qu'il ressort du récépissé délivré à l'intéressée le 17 janvier 2011 par le préfet du Var lui-même qu'elle est arrivée en France le 27 juillet 2009, pendant la durée de validité de son visa ; que son entrée sur le territoire national a en conséquence été régulière ; qu'elle s'est mariée en France le 15 octobre 2010 avec un ressortissant français avec lequel elle séjournait sur le territoire français depuis plus de six mois à la date de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est pas allégué par le préfet que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ; que Mme B... remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 précité, le préfet du Var était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour ; que, faute d'avoir été précédé de cette consultation, qui constitue une garantie pour l'étranger concerné, le refus de titre de séjour opposé à Mme B...est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont également entachées d'illégalité par voie de conséquence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté en date du 14 avril 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 8 2 N° 11MA03067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.