CETATEXT000027086099 J6_L_2013_02_000001103126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/60/CETATEXT000027086099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11MA03126, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03126 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA PERRIMOND M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03126, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me Perrimond ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002074 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2010 par laquelle le président du conseil général D...du Rhône a confirmé sa décision en date du 22 décembre 2009 portant rejet de sa demande d'aide sociale dite " secours aux adultes "; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département D...-du-Rhône une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le règlement départemental d'aide sociale D...-du-Rhône ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - les observations de Me Perrimond, avocat de M. C...A... ; - et les observations de Me B...substituant Me Mendes Constante, avocat pour le département D...-du-Rhône.
- Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 mars 2010 par laquelle le président du conseil général D...-du-Rhône a confirmé sa décision du 22 décembre 2009 portant rejet de sa demande d'aide sociale dite " secours aux adultes " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département D...-du-Rhône ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département créée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. " ; que le règlement départemental d'aide sociale D...-du-Rhône dispose que le " secours aux adultes " est une aide facultative réservée aux personnes isolées à partir de vingt-et-un ans ou aux ménages sans enfants mineurs à charge, dont les conditions d'attribution, non-cumulatives, sont soit le fait d'être totalement démuni de ressources de façon momentanée, soit d'assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget, compte tenu de la modicité des ressources ;
- Considérant qu'en appel M. A...se borne à se prévaloir d'une charge exceptionnelle déséquilibrant totalement le budget familial qui serait constituée, eu égard à la modicité des ressources de lui-même et de son épouse, limitées à la seule perception du revenu de solidarité active, et en l'absence d'autres revenus, qui ne seraient pas accessibles en raison d'une saisie de leur compte bancaire par acte d'huissier, par les frais de déménagement de leur mobilier, placé en garde-meuble par ce même huissier suite à leur expulsion locative en Alsace le 31 octobre 2009 ; que ces allégations ne sont pas établies par le moindre commencement de preuve ; que, par suite, M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les articles L. 111-4 et L. 121-3 précités du code de l'action sociale et des familles ainsi que le règlement départemental d'aide sociale D...-du-Rhône ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département D...-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au département D...-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03126 cd 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.