← France

12MA00868

CETATEXT000027086120 J6_L_2013_02_000001200868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12MA00868, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00868 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BERNARDI M. Gérard FERULLA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2012, sous le n° 12MA00868, présentée pour la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par son maire en exercice, par Me Bernardi et MeC... ; La commune de Gignac-la-Nerthe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103686 - 1105611 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté n° 2011-170-ADM-002 en date du 31 mars 2011 par lequel son maire a abrogé la délégation qu'il avait consentie à Mme B...A...par un précédent arrêté n° 2008-135-ADM-007 du 28 mars 2008, ensemble, a annulé la délibération n° 2011-064 en date du 19 juillet 2011 par laquelle son conseil municipal a décidé de retirer à cette dernière ses fonctions d'adjoint au maire ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...A... ; 3°) de condamner Mme B...A...à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Férulla, président ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me Bernardi, avocat de la commune de Gignac-la-Nerthe ; - et les observations de Me Reboul, avocat de Mme B...A... ;

  1. Considérant que, par arrêté n° 2011-170-ADM-002 en date du 31 mars 2011, pris sur le fondement de l'article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales, le maire de Gignac-la-Nerthe a mis fin à la délégation que, par l'arrêté n° 2008-135-ADM-007 du 28 mars 2008, il avait accordée à Mme B...A...en sa qualité de 7ème adjoint ; que, par la délibération n° 2011-064 en date du 19 juillet 2011, le conseil municipal de la commune de Gignac-la-Nerthe a également retiré à cette dernière ses fonctions d'adjoint au maire ; que, par le jugement no 1103686 - 1105611 du 7 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et cette délibération ; que, dans la présente instance, la commune de Gignac-la-Nerthe relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un maire peut, à tout moment, et sans qu'il soit besoin qu'il retire au préalable celles encore dévolues à des conseillers municipaux, mettre fin aux délégations qu'il a accordées à l'un de ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'ainsi, en annulant, d'une part, l'arrêté n° 2011-170-ADM-002 du 31 mars 2011 aux motifs qu'à cette date, six conseillers municipaux disposaient encore de délégations consenties par le maire de Gignac-la-Nerthe et que, dans ces conditions, ce dernier ne pouvait rapporter ladite délégation sans méconnaître les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, et par voie de conséquence, la délibération n° 2011-064 du 19 juillet 2011 dès lors que le conseil municipal de la commune de Gignac-la-Nerthe ne pouvait se fonder sur cet arrêté entaché d'illégalité pour retirer à Mme B... A... ses fonctions d'adjoint au maire, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Marseille ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 2011-170-ADM-002 du 31 mars 2011 :
  5. Considérant, d'une part, que, même si elle affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d'exercice de son mandat, la décision par laquelle un maire retire à l'un de ses adjoints les délégations qu'il lui avait préalablement consenties est un acte de nature réglementaire ; qu'une telle décision, qu'aucune disposition législative n'impose de motiver, ne doit pas davantage faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; que, par suite, les moyens soulevés par Mme B...A...et tirés de l'absence de motivation de l'arrêté en cause et du défaut de procédure contradictoire préalable doivent être écartés ;
  6. Considérant, d'autre part, que si Mme B...A...soutient que les motifs de l'arrêté contesté sont illégaux en tant qu'ils seraient étrangers à la bonne marche de l'administration communale, il ressort des pièces du dossier qu'outre les mauvaises relations qui s'étaient établies entre eux, Mme B...A...a voté, à plusieurs reprises, contre des projets importants soumis par le maire de Gignac-la-Nerthe à son conseil municipal ; que, dans ces conditions, ledit arrêté ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gignac-la-Nerthe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté n° 2011-170-ADM-002 du 31 mars 2011 ; En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 2011-064 en date du 19 juillet 2011 :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'à l'instar de l'arrêté n° 2011-170-ADM-002 du 31 mars 2011, la délibération n° 2011-064 du 19 juillet 2011 a une nature règlementaire et, pour cette même raison, n'a pas à faire l'objet d'une quelconque motivation ou d'une procédure contradictoire préalable ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; que le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que les conseillers municipaux n'aient été rendus destinataires, en même temps que de la convocation, de documents leur permettant de disposer d'une information équivalente ; qu'en l'espèce, s'il est constant qu'aucune note explicative de synthèse n'a été transmise aux membres du conseil municipal de la commune de Gignac-la-Nerthe, laquelle compte plus de 3 500 habitants, avec leur convocation à la séance qui s'est tenue le 19 juillet 2011, il ressort, en revanche, des pièces du dossier que cette convocation était accompagnée du projet de délibération portant retrait des délégations accordées à Mme B... A...dont l'exposé des motifs doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme tenant lieu de note explicative et comme répondant ainsi, par lui-même, aux exigences d'information résultant des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que des informations utiles auraient été refusées à des conseillers les ayant demandées ; qu'enfin, la circonstance que Mme B...A...était absente lors de la séance du 19 juillet 2011 est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la délibération en cause, aucun texte, ni aucun principe général n'imposant une telle présence ; que les moyens sus analysés doivent, dès lors, être écartés ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux considérations ci-dessus rappelées, la délibération contestée ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que le moyen soulevé à ce titre par Mme B... A...doit donc être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en tout état de cause, il résulte de l'examen ci-dessus effectué de la légalité de l'arrêté n° 2011-170-ADM-002 du 31 mars 2011 que Mme B... A...n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la délibération n° 2011-064 du 19 juillet 2011 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gignac-la-Nerthe est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 2011-064 du 19 juillet 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  14. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B...A...soit mise à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
  15. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B... A...à verser à la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement no 1103686 - 1105611 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Mme B...A...est condamnée à verser à la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme B...A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gignac-la-Nerthe et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA00868 2 vt 135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire. 135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.