CETATEXT000027086127 J6_L_2013_02_000001203058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12MA03058, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03058 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SELARL CLEMENT - DELPIANO M. Gérard FERULLA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Société méditerranéenne de placements immobiliers (SMPI), prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est 2080, route de Crête, à Valbonne
(06560), par Me Delpiano ; La SAS SMPI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0900870 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser, d'une part, la somme de 73 056,46 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi et, d'autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 73 056,46 euros toutes taxes comprises (TTC), quitte à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Férulla, président ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me Rosenfeld pour la ville de Marseille ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la commune de Marseille, par Me Rosenfeld ;
- Considérant que, par le jugement du 6 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, la demande présentée par la SAS SMPI tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 73 056,46 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi, au motif qu'en se bornant, en réponse à la mesure d'instruction que ledit tribunal lui avait adressée, à produire un extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 19 mars 2012 alors que la commune de Marseille lui avait opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de précision quant à l'identité et aux fonctions de son représentant, elle ne pouvait être regardée comme ayant justifié de la qualité pour agir de celui-ci ; que, dans la présente instance, la SAS SMPI relève appel de ce jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Marseille :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué a été notifié dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative à la dernière adresse connue de la SAS SMPI ; que ce pli a été présenté à une date non indiquée par La Poste qui n'a pu trouver le destinataire ; que ledit courrier est retourné au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 mai 2012 avec la mention " destinataire non identifiable " ; que la notification de ce jugement doit être réputée avoir été régulièrement effectuée au plus tard à cette date ; que, dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe de la Cour de céans par télécopie le 20 juillet 2012, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, et dont l'original a été enregistré audit greffe le 25 juillet 2012, n'est pas tardive ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut qu'être écartée ;
- Considérant que si la commune de Marseille soutient que la SAS SMPI ne serait plus propriétaire du terrain litigieux, en tout état de cause, c'est à cette société que l'arrêté municipal du 10 avril 2007 a imposé certains travaux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la SAS SMPI ne peut qu'être écartée ;
- Considérant que la présentation d'une action par l'un des mandataires prévus par les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / (...) Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société par actions simplifiées est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président, sans que ce dernier ait à justifier d'un mandat ; qu'il suit de là que la SAS SMPI, qui constitue une société par actions simplifiées, a valablement présenté sa demande devant le tribunal administratif de Marseille, en produisant, suite à la mesure d'instruction que ce dernier lui a adressée, un extrait Kbis en date du 19 mars 2012 dont il n'est pas contesté qu'il fait apparaître les prénom et nom de son président, lequel tire des dispositions précitées de l'article L. 227-6 du code de commerce, qualité pour agir en justice, de plein droit, au nom de cette société ; qu'il n'est pas allégué qu'une modification serait intervenue entre le 19 mars 2012 et le 20 juillet 2012, date de l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour ; que, dès lors, ledit président avait également qualité pour faire appel ; que, par suite, les fins de non-recevoir sus analysées doivent être écartées et c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a estimé que la demande de première instance de la SAS SMPI était irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de renvoyer la SAS SMPI devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'appelant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de la SAS SMPI. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société par Actions Simplifiées (SAS) Société Méditerranéenne de Placements Immobiliers (SMPI) et à la commune de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA03058 sd 54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.