CETATEXT000027086129 J7_L_2013_02_000001101734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086129.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11DA01734, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01734 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la décision n° 349003 du 24 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 09DA00681 en date du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai avait rejeté la requête du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0701340 du 13 mars 2009 du tribunal administratif de Lille annulant la décision du 26 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Valenciennes avait déclaré M. A...B...apte à occuper un poste de conducteur d'engins sans port de charges lourdes ni répétitives et tendant, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la SA Lorban, a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai pour qu'il y soit statué ; Vu le recours, enregistré le 27 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, C...qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701340 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de la société Lorban, annulé la décision du 26 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Valenciennes a déclaré M. B...apte à occuper un poste de conducteur d'engins sans port de charges lourdes ni répétitives ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Lorban ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la notre en délibéré, enregistrée par télécopie le 7 février 2013 et confirmée par la production de l'original le 8 février 2013, présentée pour M.B... ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me F. Da Païan, substituant Me P.-G. Balaÿ, avocat de la SA Lorban ;
- Considérant que M.B..., qui occupait un emploi de conducteur d'engins au sein de la SA Lorban depuis le 28 février 2000, a été déclaré définitivement inapte à son poste à la suite d'un accident du travail, par un avis du médecin du travail en date du 1er avril 2005 ; que, le 14 avril 2005, la SA Lorban a prononcé le licenciement de ce salarié en se fondant sur les conclusions du médecin du travail ; que, saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude par M. B..., l'inspecteur du travail de Valenciennes, par une décision du 26 décembre 2006, a annulé cet avis et déclaré M. B...apte à occuper un poste de conducteur d'engins sans port de charges lourdes ni répétitives, après avoir recueilli à nouveau l'avis du médecin-inspecteur du travail ; que, saisi par la SA Lorban de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2006, le tribunal administratif de Lille l'a annulée, par un jugement du 13 mars 2009, au motif qu'en raison du licenciement de M. B... par la SA Lorban, l'inspecteur du travail qui n'avait plus compétence pour se prononcer sur la demande dont il était saisi, était tenu de la rejeter ; que, saisie par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, C..., la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement et a rejeté le recours du ministre ; que, par une décision du 17 mars 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en considérant que l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande formée par M. B...sur le fondement de l'article L. 241-10-1, alors en vigueur, du code du travail ; qu'il a, en conséquence, annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé le dossier de l'affaire ; Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la SA Lorban :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
- Considérant que le recours du ministre, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte d'un mémoire de première instance - et d'ailleurs énonce de manière précise les critiques adressées au jugement dont il demande l'annulation -, satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SA Lorban doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 26 décembre 2006 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors en vigueur, devenu l'article L. 4624-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi, doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail pour se prononcer sur l'aptitude physique de M. B...au motif que son contrat de travail avait été rompu ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par la SA Lorban ;
- Considérant que la SA Lorban n'a invoqué, devant le tribunal administratif et dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne ; que s'il a ensuite soulevé, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal après l'expiration de ce délai, un moyen de légalité externe tiré de ce que la décision du 26 décembre 2006 de l'inspecteur du travail ne comporterait pas de considérations de fait propres à éclairer l'employeur et le salarié sur les tâches que ce dernier serait susceptible d'exercer dans l'entreprise, ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués dans le délai de recours, ne peut être accueilli ;
- Considérant que, d'une part, aucun délai n'enferme la saisine de l'inspecteur du travail par le salarié ; que, d'autre part, l'avis du médecin du travail ne constitue pas une décision administrative créatrice de droit ; que, par suite, la SA Lorban n'est pas fondée à soutenir que cet avis ne pouvait pas être retiré au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction ;
- Considérant qu'il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer sur l'aptitude d'un salarié à tenir son poste de travail en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que la circonstance que l'inspecteur du travail aurait mal interprété l'avis du médecin du travail émis le 1er avril 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision du 26 décembre 2006 qui prend en considération, à cette dernière date, l'aptitude de M. B... à la conduite des engins ; que l'inspecteur du travail ayant estimé que M. B...était apte à tenir son poste de conducteur d'engins sous réserve de ne pas porter des charges lourdes et répétitives, il n'avait pas à s'interroger sur l'aptitude de l'intéressé à exercer d'autres fonctions au sein de la SA Lorban, ni à examiner les possibilités de son reclassement au sein de la société ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant, dans sa décision du 26 décembre 2006, après avis du médecin-inspecteur du travail, que M. B...était apte à un poste de conducteur d'engins sans port de charges lourdes ni répétitives, l'inspecteur du travail aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'est sans incidence la circonstance postérieure à la décision attaquée que M. B...a refusé un poste de reclassement proposé par la SA Lorban ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mars 2009, le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de la société Lorban, annulé la décision du 26 décembre 2006 de l'inspecteur du travail de Valenciennes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SA Lorban sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande de la SA Lorban présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à M. A...B...et à la SA Lorban. Copie sera transmise pour information à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°11DA01734 2 66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.