CETATEXT000027086131 J7_L_2013_02_000001200143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086131.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12DA00143, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00143 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GRAVIER Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 3 avril 2012, présentée pour le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME, dont le siège se situe 109 rue Laurendeau à Amiens
(80000), par Me A. Gravier, avocat ; Le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101935 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 juin 2011 par laquelle le directeur du Colis de Coliposte de la région Nord-Est l'a informé de la fermeture de l'agence Coliposte Amiens-Dury les 25 juillet, 1er, 8 et 16 août 2011, et à la mise à la charge de La Poste des dépens et de la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 22 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de restituer aux agents les heures qui leur ont été débitées à tort ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me M. Bellanger, avocat de La Poste ;
- Considérant que, par une lettre du 22 juin 2011, le directeur de Coliposte, direction opérationnelle territoriale (DOT) Colis Nord-Est, se borne à informer le syndicat requérant de la fermeture de l'agence Coliposte Amiens-Dury les 25 juillet, 1er, 8 et 16 août 2011 en raison de l'impossibilité de l'approvisionner en colis à la suite des mesures d'interdiction de circuler concernant les véhicules de 7,5 tonnes mises en place par l'Etat pour la période estivale ; qu'une telle mesure de fermeture ne porte, par elle-même, pas atteinte aux droits et prérogatives des agents de l'agence Coliposte Amiens-Dury dont le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME assure les intérêts collectifs, ni n'affecte leurs conditions de travail et d'emploi ; que, par suite, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME et à La Poste (Coliposte). '' '' '' '' N°12DA00143 2 54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations.