CETATEXT000027086135 J7_L_2013_02_000001200145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086135.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12DA00145, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00145 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GRAVIER Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 3 avril 2012, présentée pour le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME, dont le siège se situe 109 rue Laurendeau à Amiens
(80000), par Me A. Gravier, avocat ; Le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902164 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 25 juin 2009 par laquelle le responsable des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale Colis Nord-Est a mis en place les horaires d'été dans les établissements de la direction, à ce qu'il soit enjoint à la direction Coliposte de restituer aux agents " les heures injustement débitées pour cause de fermeture " et à la mise à la charge de La Poste des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de restituer aux agents les heures qui leur ont été débitées à tort ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2013 en télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 février 2013, présentée pour La Poste ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le contrat de service public signé entre l'Etat et la poste pour les années 2008-2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me M. Bellanger, avocat de La Poste ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, par une note du 25 juin 2009, le responsable des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale Colis Nord-Est a mis en place les horaires d'été dans les établissements de la direction ; que cette note prévoit qu'en raison des interdictions estivales de circulation faite à des poids lourds de plus de 7,5 tonnes, Coliposte a décidé de fermer notamment les agences de distribution et qu'en principe, les jours de repos de cycle des agents seront positionnés sur les journées de fermeture ; que si cette note prévoit la possibilité pour un agent de déposer un jour de congé annuel ou d'apurer tout ou partie de son compteur de repos compensateur pour couvrir cette journée non travaillée, elle précise qu'en cas de désaccord, les dates de repos de cycle seront modifiées conformément au principe de base ; que cette note est donc susceptible d'affecter les conditions de travail des agents de l'agence Coliposte Amiens-Dury dont le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME assure la défense ; que, par suite, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision ;
- Considérant que la note attaquée présente un caractère impératif ; que, par suite, elle constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance présentée par le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME ; Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste Coliposte à la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 des statuts du SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME : " Le syndicat peut agir en justice dans le cadre défini à l'article
- Le ou la secrétaire général(e) représente le syndicat départemental dans tous les actes de la vie civile et en justice. Le bureau départemental peut aussi désigner tout membre du syndicat départemental en tant que de besoin, pour représenter le syndicat notamment en justice. " ; qu'aucune autre disposition ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider de former une action en justice au nom du syndicat ; qu'ainsi, la secrétaire générale du syndicat avait qualité pour former, au nom de ce syndicat, un recours pour excès de pouvoir contre la note de service attaquée ;
- Considérant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de caractère décisoire de la décision attaquée ne pourra qu'être écartée pour le motif énoncé au point 2 ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient La Poste Coliposte, la demande contient l'exposé des faits et moyens et satisfait ainsi aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du 22 juin 2011 : En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de fermeture des agences Coliposte :
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 90 du code des postes et des communications électroniques : " L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur " ;
- Considérant qu'en décidant de fermer les agences Coliposte les lundis 13, 20, 27 juillet, 3 et 10 août 2009, le directeur de Coliposte de la direction opérationnelle territoriale Colis Nord-Est a pris les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité ; que cette décision justifiée par l'impossibilité d'approvisionner en colis les agences à la suite des mesures d'interdiction de circuler mises en place par l'Etat pour la période estivale, les samedis 11, 18, 25 juillet, 1 et 8 août 2009, qui s'appliquent aux véhicules de La Poste, est conforme à l'intérêt du service et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation notamment au regard des contraintes imposées aux usagers ;
- Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, qu'en 2010, certaines agences Coliposte seraient restées ouvertes alors que d'autres auraient été fermées en raison des restrictions de circulation, est sans incidence sur la légalité de la décision de fermeture des agences qui se rapporte, en tout état de cause, à l'année 2009 ;
- Considérant que le syndicat requérant invoque la méconnaissance par La Poste des stipulations du point 1.2 de la définition du Service Universel en France du contrat de service public signé entre l'Etat et La Poste pour la période 2008-2012, aux termes desquelles notamment : " (...) le service universel comprend notamment, un service de levée et de distribution 6 jours sur 7 (...) " ; que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du contrat passé entre l'Etat et La Poste doit être écarté ; En ce qui concerne l'autre moyen de la demande :
- Considérant que, compte tenu de la fermeture des agences Coliposte pour la raison mentionnée au point 8, le responsable des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale Colis Nord-Est, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, pouvait en tirer les conséquences en décidant que les lundis 13, 20, 27 juillet, 3 et 10 août 2009, jours non travaillés, seraient imputés sur les jours de repos de cycle des agents ou, à défaut, et en accord avec les agents, sur leurs congés annuels ou repos compensateurs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande du SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT PTT DE LA SOMME et à La Poste. '' '' '' '' N°12DA00145 2 54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations.