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12DA00595

CETATEXT000027086142 J7_L_2013_02_000001200595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086142.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12DA00595, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00595 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP B. ODENT, L. POULET Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 avril 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., et pour M. E...C..., demeurant..., par la SCP Odent, Poulet, avocat ; MM D...et C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000651-4 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a annulé que partiellement le permis de construire délivré par le maire du Crotoy le 22 décembre 2009 à la SA HLM Logis 62 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 22 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Crotoy et de la société HLM Logis 62 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations A...B. Odent, avocat de MM D...etC...,A... K. Hollerbach, substituant Me A. Vamour, avocat de la commune du Crotoy, etA... V. Hardouin, collaboratrice A...P. Roy-Thermes, avocat de la SA HLM Logis 62 ;

  1. Considérant que MM D...et C...relèvent appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a annulé que partiellement le permis de construire délivré par le maire du Crotoy le 22 décembre 2009 à la SA HLM Logis 62 ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de MM D...etC..., annulé le permis de construire délivré, le 22 décembre 2009, par le maire du Crotoy à la SA HLM Logis 62 en tant qu'il ne prévoyait pas un nombre suffisant de places de stationnement en violation de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il a également fait droit en partie à leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées en défense sur le même fondement ; que, par suite, MM D...et C...ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement en tant qu'il leur a donné partiellement satisfaction par ses articles 1er, 2 et 3 ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM D...et C...ont entendu seulement se placer sur le terrain de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et non sur celui de la violation des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ;
  5. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé l'annulation partielle du permis de construire contesté, en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune du Crotoy, a indiqué qu'aucun autre moyen de la requête n'était susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 ; qu'après s'être prononcé ainsi sur le seul moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA12 du plan d'occupation des sols comme entraînant l'illégalité du permis de construire délivré le 22 décembre 2009 par le maire du Crotoy, les premiers juges ont écarté l'ensemble des autres moyens qui étaient soulevés devant eux comme n'étant pas de nature à justifier l'annulation prononcée ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 en ne se prononçant pas sur l'ensemble des moyens de nature à fonder l'annulation retenue ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur les moyens d'appel :
  6. Considérant que MM D...et C...soutiennent, d'une part, que la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols devait conduire le tribunal à annuler totalement l'arrêté du 22 décembre 2009 ; qu'ils se bornent à invoquer, d'autre part, en cause d'appel, la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme pour solliciter également l'annulation totale de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Crotoy : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques sauf en cas d'impossibilité dûment constatée. / En particulier, pour les groupes de constructions à usage d'habitation, à l'exception des logements sociaux, il devra être prévu une place de stationnement par logement " ;
  9. Considérant que si l'illégalité dont est entaché le permis de construire litigieux du fait de l'absence de place de stationnement affecte le projet de construction dans sa totalité, cette illégalité peut conduire à une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle est susceptible d'être régularisée par l'auteur de la décision par la délivrance d'un permis modificatif ;
  10. Considérant qu'en l'espèce et en tout état de cause, un permis modificatif a été délivré à la SA HLM Logis 62 le 24 juillet 2012 par le maire du Crotoy, la société pétitionnaire ayant justifié d'une convention d'occupation temporaire de douze places de parking au parking îlot Jules Verne qui assure le respect des règles fixées par les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé une annulation partielle et non totale du permis de construire litigieux, doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de sa hauteur et de ses caractéristiques, le projet de construction envisagé par la SA HLM Logis 62 n'est pas en rapport avec le caractère dominant des constructions voisines, lesquelles présentent un caractère hétérogène et ne sont pas exclusivement constituées des maisons de pêcheurs de un ou deux étages, ou aurait été de nature à méconnaître l'objectif de protection poursuivi par l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM D... et C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de l'autorisation de construire du 22 décembre 2009 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Crotoy et de la SA HLM Logis 62, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que MM D...et C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser la commune du Crotoy et la SA HLM Logis 62 supporter les frais qu'elles ont dû exposer pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par MM D...et C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Crotoy et de la SA HLM Logis 62 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. E...C..., à la commune du Crotoy et à la SA HLM Logis
  15. Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°12DA00595 2 68-01-01-02-02-12 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Stationnement des véhicules.

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