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12DA00762

CETATEXT000027086144 J7_L_2013_02_000001200762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086144.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12DA00762, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00762 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL GARNIER ROUCOUX & ASSOCIÉS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 mai 2012 et confirmée par la production de l'original le 25 mai 2012, et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 9 juillet 2012 et par télécopie le 20 décembre 2012 confirmé par la production de l'original le 24 décembre 2012, présentés pour la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon, avocat ; La COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003586 du 27 mars 2012 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal du 23 août 2010 qui a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SARL Le Dépanneur du Blanc, mis à la charge de la commune le versement à la SARL Le Dépanneur du Blanc de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de la commune présentées sur le même fondement ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Le Dépanneur du Blanc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me E. Grevot, avocat de la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE ; 1. Considérant que, par le jugement attaqué du 27 mars 2012, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SARL Le Dépanneur du Blanc, annulé la délibération du conseil municipal du 23 août 2010 qui avait décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qu'elle avait présentée ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal a retenu que la délibération devait s'analyser comme une décision de retrait d'une autorisation obtenue tacitement à l'échéance du délai d'instruction et s'est fondé sur un premier motif tiré de l'incompétence du conseil municipal pour procéder à ce retrait ainsi que sur trois autres motifs tirés, pour l'un, de la méconnaissance de la procédure contradictoire, pour l'autre, de la méconnaissance des conditions du sursis à statuer et, pour le dernier, de la violation de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE LACHAPPELLE-SAINT-PIERRE relève appel de ce jugement en contestant l'existence d'une décision de permis de construire tacite et en critiquant les trois derniers motifs d'annulation de la délibération, sans remettre en cause le motif tiré de l'incompétence ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; 3. Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, dès lors que ceux-ci sont contestés devant elle ; 4. Considérant qu'il y a lieu, par suite, pour la cour de se prononcer sur l'existence de l'autorisation tacite et sur les trois motifs d'annulation contestés devant elle ; Sur l'existence d'un permis tacite : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite peut être acquis " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...) /

  1. b)Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite " ; 6. Considérant que l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'en vertu de l'article R. 423-22 du même code, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /
  2. a)Un mois pour les déclarations préalables ; /
  3. b)Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; /
  4. c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; 7. Considérant que la SARL Le Dépanneur du Blanc a déposé, le 28 mai 2010, une demande de permis de construire en vue de construire deux maisons de ville sur un terrain situé sur le territoire de la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE ; qu'en vertu de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, son dossier devait être réputé complet à cette date dans la mesure où l'autorité compétente ne lui a pas réclamé de pièces manquantes dans les conditions fixées par cet article ; qu'en application de l'article R. 423-19 du même code, le délai d'instruction a ainsi commencé à courir à compter du 28 mai 2010 ; que ce délai, qui était, en l'espèce, de manière non contestée de trois mois en vertu de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, était expiré le 28 août 2010 ; qu'à cette date, la SARL Le Dépanneur du Blanc était alors réputée être titulaire d'un permis de construire tacite ; que, d'ailleurs, le 7 septembre 2010, M. Bournac, gérant de la SARL, a demandé à la commune la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite ; que si, il est vrai, par une délibération adoptée le 23 août 2010, la commune a entendu, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 111-7 et L. 111-10 du code de l'urbanisme, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire dont la SARL l'avait saisie, cette décision de sursis n'a été notifiée à la société que le 13 septembre 2010, soit postérieurement à la naissance du permis tacite, à laquelle elle n'a pu, dès lors, faire obstacle ; que, par suite, et compte tenu de la date à laquelle la délibération du 23 août 2010 a été notifiée, elle doit être regardée comme une décision rapportant le permis tacite dont la SARL Le Dépanneur du Blanc était titulaire dès le 28 août 2010 ; Sur la méconnaissance de la procédure contradictoire : 8. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; 9. Considérant qu'un permis de construire constituant une décision créatrice de droits, le retrait d'une telle décision figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, une telle mesure de retrait entre également dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; 10. Considérant que si le maire de la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE a, par un courrier en date du 16 août 2010, invité le gérant de la SARL Le Dépanneur du Blanc à une réunion du conseil municipal afin de présenter sa demande de permis de construire huit logements et lui a indiqué " qu'elle suscit(ait) des interrogations et risqu(ait) de finir par un sursis à statuer, ce qui retarderait la construction ", il ne l'a pas informé qu'il entendait procéder au retrait du permis tacite dont la SARL Le Dépanneur du Blanc était titulaire depuis le 28 août 2010 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ce retrait n'est d'ailleurs intervenu que compte tenu de la date à laquelle la décision prononçant le sursis à statuer a été notifiée à l'intéressée et ne faisait suite à aucune demande du pétitionnaire ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas mis ce dernier à même de présenter ses observations avant l'intervention de la mesure de retrait litigieuse ; que, par suite, cette décision de retrait a été prise sur une procédure irrégulière ; Sur la méconnaissance des conditions du sursis à statuer : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. / (...) / A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; 12. Considérant que la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE soutient que le projet n'aurait pas pu être délivré sur le fondement de la réglementation du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration dès lors qu'elle préconise une hauteur au faîtage de neuf mètres et l'implantation de lucarnes en façade en lieu et place des fenêtres de toit, que le projet figurant dans la demande de permis ne prévoit qu'une place de stationnement par lot alors que le futur article UA 12 du plan local d'urbanisme impose deux places de stationnement et que les constructions seront implantées directement à l'alignement alors que le futur article UA 6 prévoit que les constructions seront édifiées avec un retrait de cinq mètres minimum par rapport aux voies publiques ou privées ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une délibération du 25 juin 2009, le conseil municipal de la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme, le seul règlement du plan local d'urbanisme fourni par la commune est daté de juin 2011, soit postérieurement à la délibération du 23 août 2010 par laquelle la commune avait entendu opposer un sursis à statuer à la demande du permis litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état d'avancement des travaux d'élaboration de ce nouveau document d'urbanisme ne permettait pas, à la date de la décision attaquée, de préciser la portée exacte des modifications projetées dans la zone UA, en ce qui concerne la hauteur et l'implantation des constructions, pas plus que le nombre de places de stationnement envisagées par logement ; que le projet litigieux n'était donc pas, à la date de la décision de retrait, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune ne pouvait, à la date à laquelle la délibération du 23 août 2010 a été notifiée, retirer le permis de construire tacite au motif qu'il était illégal au regard de ces dispositions ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicable à l'ensemble des communes en vertu de l'article R. 111-1 du même code : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; 15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée, eu égard à ses caractéristiques, dont l'aspect est proche de celui des constructions avoisinantes, soit de nature à porter atteinte au site de la rue principale de la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE ; qu'ainsi, ce permis tacite n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le permis tacite dont était bénéficiaire la SARL Le Dépanneur du Blanc ne pouvait être légalement retiré pour ce motif par la délibération litigieuse ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa délibération du 23 août 2010 ; 17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE qui est la partie perdante ; qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SARL Le Dépanneur du Blanc, qui a d'ailleurs produit son mémoire très tardivement, la somme qu'elle demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Le Dépanneur du Blanc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LACHAPELLE-SAINT-PIERRE et à la SARL Le Dépanneur du Blanc. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA00762 2 68-03-025-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Effets.

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