CETATEXT000027086166 J7_L_2013_02_000001201306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086166.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12DA01306, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01306 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu le recours, enregistré le 27 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1105557-1105560 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'à la demande de Mme A...B..., il a annulé sa décision 48 M du 22 juillet 2011 retirant deux points du permis de conduire de Mme B...suite à une infraction au code de la route commise le 9 mai 2011 ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme B...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de Mme B...que l'infraction constatée le 9 mai 2011 a été relevée par radar automatique, ainsi que l'établissent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT - CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; qu'il ressort de ce même relevé que Mme B...a procédé au paiement de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; qu'il s'ensuit que Mme B... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision 48 M du 22 juillet 2011 retirant deux points du permis de conduire de MmeB... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision 48 M du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 22 juillet 2011 retirant deux points du permis de conduire de Mme B...à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 mai
- Article 2 : Les conclusions de Mme B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision 48 M du 22 juillet 2011 du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant deux points de son permis de conduire sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N°12DA01306 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.