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12DA01343

CETATEXT000027086171 J7_L_2013_02_000001201343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086171.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12DA01343, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01343 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me A. Berthe, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201566 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'administration, en application des articles L. 512-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration, sur le même fondement, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 392 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que, pour contester la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C...reprend, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'appelant soulève également, comme devant les premiers juges, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2011 refusant un titre de séjour à M. C...et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prévoit, en son article 4, que l'intéressé pourra, à l'expiration de ce délai, être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, la Géorgie, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que l'arrêté similaire concernant Mme D..., son épouse, prévoit que cette dernière pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, la Russie, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son conjoint ainsi que ses enfants sont légalement admissibles, permet de renvoyer les époux dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants de l'un de leurs parents ; que ces arrêtés, en tant qu'ils rendent possible l'éloignement de l'un des époux à destination d'un pays différent de celui de son conjoint méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il en résulte que la décision litigieuse doit être annulée en tant qu'elle emporte éloignement de M. C...à destination d'un pays différent de celui vers lequel son épouse pourrait être éloignée ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2011, en tant qu'elle prévoit la possibilité d'éloigner M. C...à destination d'un pays différent du pays de destination de son épouse, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Berthe, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à Me Berthe, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 2011 est annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. C...à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse. Article 2 : L'Etat versera à Me Berthe, avocat de M.C..., la somme de 750 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le jugement du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...Berthe. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°12DA01343 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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