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12DA01473

CETATEXT000027086174 J7_L_2013_02_000001201473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086174.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12DA01473, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01473 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er octobre 2012, présentée pour la COMMUNE D'AVELIN, représentée par son maire en exercice, par Me A. Vamour, avocat ; la COMMUNE D'AVELIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907545 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et MmeC..., annulé l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. A...B...pour l'aménagement de deux logements sur un terrain situé 22 hameau du Prez ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme C...; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me K. Holterbach, substituant Me A. Vamour, avocat de la COMMUNE D'AVELIN, et Me H. Hicter, avocat de M. et MmeC... ; Sur le motif d'annulation du tribunal administratif de Lille : 1. Considérant que, par un jugement du 19 juillet 2012 dont la COMMUNE D'AVELIN relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et MmeC..., prononcé l'annulation du permis de construire accordé à M. B...au motif que l'autorisation litigieuse avait méconnu les dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il a, en particulier, retenu que le nouveau bâtiment, qui a vocation à abriter un second logement séparé de celui du bâtiment existant, constitue une construction distincte de ce dernier et que les travaux envisagés ne sauraient, dès lors, être regardés comme une extension du bâtiment existant, ni comme visant à améliorer le confort de celui-ci ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'AVELIN : " L'implantation en limite séparative est admise, pour toute construction, sur limite séparative latérale dans une bande de 15 m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite de construction qui s'y substitue. Au-delà d'une bande de 15 m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite de construction qui s'y substitue, l'implantation en limite séparative n'est autorisée que : - lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation ou à usage commercial artisanal ou de dépôts (...). / - lorsqu'il s'agit d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants. / - lorsque dans le cas de dents creuses, l'implantation en limite parcellaire correspond effectivement à une mise en mitoyenneté avec les habitations voisines " ; 3. Considérant que le projet du permis de construire litigieux tend, après démolition de dépendances implantées dans le prolongement immédiat d'un bâtiment existant à usage d'habitation de 84,97 m2, à la construction d'un nouveau bâtiment de 75,23 m2 destiné également à l'habitation ; qu'il ressort des plans versés au dossier de permis de construire que ce bâtiment, situé en lieu et place des anciennes dépendances, prend directement appui sur le mur pignon du bâtiment déjà construit et s'incorpore également par son aspect extérieur au bâtiment existant dont la façade est en partie retraitée en harmonie avec celle du nouveau bâtiment ; qu'en dépit d'une absence de communication interne entre les modules d'habitation des deux bâtiments mitoyens mais compte tenu des liens structurels existants entre eux et de l'existence d'une communication externe assurée sur la même unité foncière, la construction contestée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une extension du bâtiment existant au sens de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ; qu'en application de ces dispositions, le projet de construction en cause pouvait, dès lors, au-delà de la bande des 15 m, être implanté en limite séparative ; que, par suite, la COMMUNE D'AVELIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire attaqué au motif qu'il méconnaissait l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ; 4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant la juridiction administrative ; Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...) " " ; 6. Considérant que M. B...ne démontre pas, ni par les attestations immédiatement antérieures à l'introduction de la demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif, ni par le procès-verbal de constat d'huissier réalisé postérieurement à l'enregistrement de cette demande, que le panneau d'affichage du permis de construire en litige aurait été affiché durant une période continue de deux mois préalablement au recours ; que, par ailleurs et en tout état de cause, le pétitionnaire ne justifie pas, par les photographies produites, que cet affichage aurait comporté l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ; 7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AVELIN, la demande de M. et Mme B...a fait l'objet le 27 novembre 2009 des notifications exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Sur le caractère complet du dossier : 8. Considérant que l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dispose que : " Sont joints à la demande de permis de construire : /

  1. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
  2. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /
  3. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
  4. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
  5. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  6. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; 9. Considérant que le dossier de permis de construire comporte une photographie vue du ciel permettant à la fois de connaître l'implantation de la construction projetée dans la commune et de constater qu'elle sera implantée dans un hameau de plusieurs constructions situé lui-même dans un espace plus vaste constitué de plaines ; que le dossier comporte également sept photographies de l'environnement proche de la construction projetée, une photographie présentant l'impact visuel du bâtiment vis-à-vis des constructions voisines ainsi que le traitement des accès et du terrain ; qu'enfin, une notice, prévue à l'article R. 431-8 du même code, complète les informations données concernant l'environnement existant et l'insertion du projet dans celui-ci ; que ni le plan de masse visé au R. 431-9, ni le plan de coupe visé au
  7. b)du R. 431-10 n'ont, en tout état de cause, pour but de permettre d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement ; que l'ensemble de ces documents a permis au service instructeur d'apprécier le projet architectural au regard des exigences fixées par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions et de celles de l'article R. 431-7 du même code doit être écarté ; 10. Considérant que si le
  8. d)du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatif à la notice qui doit figurer au projet architectural, prévoit que celle-ci fait apparaître les matériaux et les couleurs des constructions, il ressort des pièces du dossier que cette prescription a été satisfaite ; Sur l'absence de demande d'autorisation à construire sur le mur mitoyen de M. et Mme C... : 11. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme alors applicable, la demande de permis de construire : " (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
  9. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /
  10. b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; /
  11. c)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : " Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire " et qu'aux termes de l'article 662 du même code : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre " ; 12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent simplement comporter l'attestation du pétitionnaire de ce qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que le service instructeur n'a pas à vérifier la qualité évoquée par le pétitionnaire dans l'attestation versée au dossier de demande ; qu'il lui appartient seulement de vérifier l'existence d'une fraude dont se serait rendu coupable l'intéressé, c'est-à-dire l'existence de manoeuvres destinées délibérément à tromper l'administration ; qu'ainsi, le service instructeur de la COMMUNE D'AVELIN n'avait pas à exiger de M. B...qu'il produise le document justifiant du consentement de l'autre propriétaire du mur mitoyen requis par l'article 662 du code civil ; qu'en tout état de cause, il ne ressort ni des plans du dossier de permis de construire, ni du constat d'huissier produit par M. et Mme C...que la construction projetée prendrait appui sur un mur mitoyen aux deux propriétés ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la violation du plan local d'urbanisme : 13. Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'AVELIN : " La façade sur rue de la construction doit être implantée avec un recul minimal de 7 m, et maximal de 20 m par rapport à la limite d'emprise. Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant (...) " ; 14. Considérant que M. et Mme C...ne peuvent utilement soutenir que le projet de construction contesté méconnaîtrait ces dispositions dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté, accolé au mur pignon du bâtiment existant, ne comporte aucune façade sur rue ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'AVELIN : " Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à la superficie totale du terrain ne peut excéder : - 20 % pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes si ceux-ci sont implantés sur une unité foncière d'une superficie égale ou supérieure à 500 m² (...) " ; 16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le permis de construire attaqué a pour effet de porter la surface construite d'emprise au sol de 63,36 m² à 118,5 m2, sur une parcelle d'une superficie de 600 m2 ; que, par suite, le projet de construction litigieux respecte le coefficient d'emprise au sol, qui est différent du coefficient d'occupation au sol, de 20 % fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article UC 9 ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE D'AVELIN : " (...) Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 50 m2 de stationnement. Des écrans boisés doivent être aménagés autour de toute aire de stationnement découverte de 100 m2. (...) " ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit la création d'une aire de stationnement découverte d'une superficie de 69 m2, sans toutefois envisager la plantation d'un arbre de haute tige prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus ; que si la notice jointe au projet architectural mentionne que les espaces libres hors voiries seront engazonnés avec la plantation d'arbustes d'essences locales, cette mesure ne satisfait pas aux exigences du plan local d'urbanisme dont il s'agit ; que, par suite, l'arrêté de permis de construire attaqué est entaché d'illégalité ; 19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; 20. Considérant que, dès lors que l'illégalité retenue peut être corrigée par l'adoption d'un permis de construire modificatif prévoyant l'implantation d'un arbre de haute tige, il y a lieu de prononcer l'annulation du permis de construire litigieux en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme et de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation de cette autorisation ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AVELIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de permis de construire attaqué dans sa totalité ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de la COMMUNE D'AVELIN, qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans la présente instance et pour les mêmes raisons, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AVELIN la somme que demandent M. et Mme C...au titre des frais de même nature exposés par eux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 juillet 2012 est annulé en tant qu'il a annulé dans sa totalité l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le maire de la COMMUNE D'AVELIN avait délivré un permis de construire à M.B.... Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 2009 est annulé en tant qu'il a méconnu les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Article 3 : M. et Mme C...verseront à la COMMUNE D'AVELIN une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de la COMMUNE D'AVELIN est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVELIN, à M. et Mme C... et à M. A...B.... Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille. '' '' '' '' 2 N°12DA01473 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

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